Les prestations fournies par un avocat dans le cadre d'une procédure non judiciaire doivent être rémunérées conformément à l'article 394 al.3 CO. La jurisprudence neuchâteloise avait déjà considéré que la réglementation cantonale des honoraires ne s'étendait pas aux procédures instruites devant les tribunaux ou devant les autorités administratives d'autres cantons (RJN 2 I 85). La cour de céans a confirmé sa jurisprudence dans un arrêt récent (arrêt non publié du 26.7.1994 Me K. c/ G.). 5. Il y a dès lors lieu de retenir que les autorités neuchâteloises ne sont pas compétentes dans le présent cas, celui-ci étant de la compétence des autorités jurassiennes ou bernoises.