Il n'est pas contesté que le mémoire d'honoraires de Me X. porte sur une activité judiciaire de l'avocat, soit liée à une procédure, ou directement en rapport avec celle-ci, procédure qui s'est intégralement déroulée en dehors du canton de Neuchâtel. 4. Selon la jurisprudence fédérale (ATF 116 II 282, JT 1992 I 299), le droit cantonal peut arrêter les honoraires des avocats pour leurs vacations judiciaires devant les autorités cantonales. Les prestations fournies par un avocat dans le cadre d'une procédure non judiciaire doivent être rémunérées conformément à l'article 394 al.3 CO.