{"Signatur": "NE_CA_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-09-12", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_CA_001_ASA-1996-1832_1996-09-12.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=439&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=161&Template=search_result_document.html", "Checksum": "83c2f659716e34dc5a8e3da3c0d02609"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASA.1996.1832", "INT.1996.457"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de surveillance des avocats 12.09.1996 ASA.1996.1832 (INT.1996.457)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance des avocats 12.09.1996 ASA.1996.1832 (INT.1996.457)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance des avocats 12.09.1996 ASA.1996.1832 (INT.1996.457)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de surveillance des avocats "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance des avocats "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance des avocats "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Fixation des honoraires. Compétence de l'Autorité de surveillance des avocats."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:35:35", "Checksum": "35bf387f5f9b4ff2b81a3e49d39f93a3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Autorité de surveillance des avocats 12.09.1996 ASA.1996.1832 (INT.1996.457)\nRegeste:\nFixation des honoraires. Compétence de l'Autorité de surveillance des avocats.\n\n1. B. a adressé à l'autorité de céans une requête\nen modération du mémoire d'honoraires du 3 janvier 1996 que lui a adressé\nMe X., d'un montant de 80'800.95 francs, le solde dû s'élevant, selon l'avocat, à 55'848.30 francs. Ce mémoire concerne une procédure matrimoniale. Elle estime notamment que son avocat a commis différentes fautes qui engagent sa responsabilité.\n2. Me X. s'interroge sur la question de la compétence de l'autorité de céans, indiquant que les procédures se sont toutes\ndéroulées dans le canton de Berne et pour une petite partie dans le canton\ndu Jura. Il s'en remet à ce sujet à l'appréciation de la cour. Au surplus,\nil mentionne que l'examen auquel il devrait être procédé devrait se limiter à la fixation des honoraires indépendamment de toute question de responsabilité qui devrait faire l'objet d'une procédure distincte. Il donne\négalement différentes explications s'agissant de la fixation de ses honoraires.\n3. Il n'est pas contesté que le mémoire d'honoraires de Me X. porte sur une activité judiciaire de l'avocat, soit liée à\nune procédure, ou directement en rapport avec celle-ci, procédure qui\ns'est intégralement déroulée en dehors du canton de Neuchâtel.\n4. Selon la jurisprudence fédérale (ATF 116 II 282, JT 1992 I 299),\nle droit cantonal peut arrêter les honoraires des avocats pour leurs vacations judiciaires devant les autorités cantonales. Les prestations fournies par un avocat dans le cadre d'une procédure non judiciaire doivent\nêtre rémunérées conformément à l'article 394 al.3 CO. La jurisprudence\nneuchâteloise avait déjà considéré que la réglementation cantonale des\nhonoraires ne s'étendait pas aux procédures instruites devant les tribunaux ou devant les autorités administratives d'autres cantons (RJN 2 I\n85). La cour de céans a confirmé sa jurisprudence dans un arrêt récent\n(arrêt non publié du 26.7.1994 Me K. c/ G.).\n5. Il y a dès lors lieu de retenir que les autorités neuchâteloises\nne sont pas compétentes dans le présent cas, celui-ci étant de la compétence des autorités jurassiennes ou bernoises. L'action est ainsi irrecevable. La cour ne saurait transmettre directement la présente requête,\ndans la mesure où les questions de procédure sont réglées différemment\nsuivant les cantons.\n6. Vu le sort de la cause, les frais doivent être mis à la charge\nde la requérante, sans dépens, le défendeur ayant agi dans sa propre cause.\nPar ces motifs,\nL'AUTORITE DE SURVEILLANCE DES AVOCATS\n1. Déclare la requête irrecevable.\n2. Arrête les frais de la cause à 220 francs et les met à la charge de la\nrequérante, qui les a avancés.\n3. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.\nNeuchâtel, le 12 septembre 1996"}