décision de l'ASA du 26.7.1994 en la cause Me K. c/ G.), que, au demeurant, la réglementation cantonale sur les honoraires d'avocat s'applique seulement aux vacations judiciaires des avocats devant les autorités cantonales, les prestations fournies par un avocat dans le cadre d'une procédure non judiciaire devant être rémunérées conformément à l'article 394 al.3 CO (ATF 117 II 282), et que la réglementation cantonale des honoraires ne s'étend pas aux procédures instruites devant les tribunaux ou autorités administratives d'autres cantons (RJN 2 I 85), qu'en l'espèce la requérante déclare que Me X. a exécuté plusieurs mandats qu'elle lui avait confiés entre le printemps 1993 et le