{"Signatur": "NE_CA_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-06-07", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_CA_001_ASA-1995-1800_1995-06-07.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=64&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=195&Template=search_result_document.html", "Checksum": "3ccd0b914a0836a1ca490ed502b2c8a2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASA.1995.1800", "INT.1995.71"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de surveillance des avocats 07.06.1995 ASA.1995.1800 (INT.1995.71)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance des avocats 07.06.1995 ASA.1995.1800 (INT.1995.71)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance des avocats 07.06.1995 ASA.1995.1800 (INT.1995.71)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de surveillance des avocats "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance des avocats "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance des avocats "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Compétence de l'autorité de surveillance des avocats."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:11:43", "Checksum": "a833ec257ea2e081e5f147e16bebf4e0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Autorité de surveillance des avocats 07.06.1995 ASA.1995.1800 (INT.1995.71)\nRegeste:\nCompétence de l'autorité de surveillance des avocats.\n\nQue, selon la jurisprudence, lorsque la partie défenderesse\nn'est pas domiciliée dans le canton et oppose un déclinatoire fondé sur\nl'article 59 Cst féd., l'Autorité de surveillance des avocats ne peut pas\nstatuer sur l'existence de la créance, même si elle est compétente pour\nhomologuer un mémoire d'honoraires (RJN 2 I 185; décision de l'ASA du\n26.7.1994 en la cause Me K. c/ G.),\nque, au demeurant, la réglementation cantonale sur les honoraires d'avocat s'applique seulement aux vacations judiciaires des avocats\ndevant les autorités cantonales, les prestations fournies par un avocat\ndans le cadre d'une procédure non judiciaire devant être rémunérées conformément à l'article 394 al.3 CO (ATF 117 II 282), et que la réglementation cantonale des honoraires ne s'étend pas aux procédures instruites\ndevant les tribunaux ou autorités administratives d'autres cantons (RJN 2\nI 85),\nqu'en l'espèce la requérante déclare que Me X. a exécuté\nplusieurs mandats qu'elle lui avait confiés entre le printemps 1993 et le\nmois de mai 1994, activités pour lesquelles elle aurait payé environ\n150'000 francs d'honoraires, montant dont elle pense maintenant qu'il\npourrait être considéré comme excessif,\nque, cependant, les honoraires en cause ont été payés intégralement, d'après l'avocate il y a plus d'une année, de sorte qu'aucune créance n'est actuellement litigieuse et qu'on peut ainsi se dispenser d'examiner l'applicabilité de la LAv en fonction de la nature de l'activité de\nl'avocate,\nque l'autorité de surveillance, qui statue définitivement sur\nl'existence de la créance et sur son montant (art.21 al.1 LAv), n'a en\neffet pas la compétence pour statuer sur un éventuel enrichissement illégitime, l'action en répétition de l'indu (art.62 CO ss) ressortissant à la\njuridiction civile ordinaire,\nqu'en conséquence il ne peut pas être entré en matière sur une\nrequête qui, comme en l'espèce, tend à remettre en cause des honoraires\nque le client n'a pas contestés en temps utile et qu'il a payés,\nque, vu le sort de la cause, les frais seront mis à la charge de\nla requérante, sans allocation de dépens s'agissant d'une avocate qui défend sa propre cause,\nPar ces motifs,\nL'AUTORITE DE SURVEILLANCE DES AVOCATS\n1. Déclare la requête irrecevable.\n2. Met à la charge de la requérante les frais de la cause, arrêtés à 220\nfrancs, montant compensé avec l'avance de frais qu'elle a effectuée.\n3. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.\nNeuchâtel, le 7 juin 1995\nAU NOM DE L'AUTORITE DE SURVEILLANCE DES AVOCATS\nLe greffier Le président"}