ce. Par ces motifs, L'AUTORITE DE SURVEILLANCE DES AVOCATS 1. Ordonne le classement de l'affaire. 2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens. Neuchâtel, le 23 juin 1995 AU NOM DE L'AUTORITE DE SURVEILLANCE DES AVOCATS Le greffier Le président Expédition :