Si l'avocat se voit interdire toute critique non fondée, il ne lui est alors plus possible de présenter sans risque une critique éventuellement fondée et l'efficacité du contrôle de la justice est remise en cause. L'avocat n'a- git contrairement à ses devoirs et ne peut ainsi tomber sous le coup de sanctions disciplinaires que s'il soulève un grief qu'il sait contraire à la réalité ou s'il le fait dans une forme attentatoire à l'honneur (RJN 1987, p.284, 1984, p.268, et les références à la doctrine et à la jurisprudence citées dans ces arrêts, ainsi que JT 1982 I 579 ss). 3. a)