Elle statue après avoir procédé au besoin aux actes d'enquête nécessaires à moins que la dénonciation paraisse d'emblée mal fondée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. 2. a) L'avocat exerce son activité professionnelle en toute indépendance, tant à l'égard des autorités et des tiers que, dans les limites de son mandat, à l'égard de ses clients (art.9 LAv). Il est cependant exigé de lui qu'il exerce son activité professionnelle avec diligence et observe les règles de la courtoisie dans ses interventions (art.10 LAv). En outre, la loi prévoit que l'avocat s'abstient d'activités et de procédés incompatibles avec la dignité de sa profession.