{"Signatur": "NE_CA_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-04-10", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_CA_001_ASA-1995-1795_1995-04-10.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=60&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=239&Template=search_result_document.html", "Checksum": "10af0547a055ce5d61c33f5e4c9b5ca3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASA.1995.1795", "INT.1995.67"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de surveillance des avocats 10.04.1995 ASA.1995.1795 (INT.1995.67)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance des avocats 10.04.1995 ASA.1995.1795 (INT.1995.67)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance des avocats 10.04.1995 ASA.1995.1795 (INT.1995.67)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de surveillance des avocats "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance des avocats "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance des avocats "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Caractère attentatoire à l'honneur des reproches formulés par un avocat à l'encontre d'un juge dans une demande de récusation."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:06:35", "Checksum": "c73158e66b6f751dc605148573b03225", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Autorité de surveillance des avocats 10.04.1995 ASA.1995.1795 (INT.1995.67)\nRegeste:\nCaractère attentatoire à l'honneur des reproches formulés par un avocat à l'encontre d'un juge dans une demande de récusation.\n\n\nteur du droit, il joue un rôle important quant au bon fonctionnement des\ninstitutions judiciaires. Il a en effet le droit et le devoir d'en dénoncer les abus et d'en critiquer les manquements. Une telle attitude est\npositive et contribue à améliorer l'administration de la justice. L'avocat\ndoit donc jouir à cet effet d'une liberté très large lorsqu'il s'exprime\nau nom de son client devant une autorité. Cette liberté découle d'abord du\ndroit de son client de se défendre; elle est en outre indispensable pour\nassurer cet intérêt public que représente le déroulement d'une procédure\nconformément aux exigences d'un Etat fondé sur le droit. Cette liberté a\npour conséquence qu'il faut compter avec certaines exagérations. Si l'avocat se voit interdire toute critique non fondée, il ne lui est alors plus\npossible de présenter sans risque une critique éventuellement fondée et\nl'efficacité du contrôle de la justice est remise en cause. L'avocat n'a-\ngit contrairement à ses devoirs et ne peut ainsi tomber sous le coup de\nsanctions disciplinaires que s'il soulève un grief qu'il sait contraire à\nla réalité ou s'il le fait dans une forme attentatoire à l'honneur (RJN\n1987, p.284, 1984, p.268, et les références à la doctrine et à la jurisprudence citées dans ces arrêts, ainsi que JT 1982 I 579 ss).\n3. a) En l'espèce il est reproché à l'avocate d'avoir déclaré, à\nl'appui de sa requête de récusation du juge Y. adressée à la Cour de cassation civile, d'une part que \"le juge occulte sciemment la situation de\nfait du fils des parties\" dans la mesure où il n'a pas relaté des renseignements fournis par le père à ce sujet dans un procès-verbal d'audience\net où il s'est \"appliqué à dissimuler ce fait tant dans son ordonnance que\ndans sa lettre à l'OCMT du 16 novembre 1994\". D'autre part, l'avocate a\nallégué que \"le juge Y. continue de refuser de rendre justice au requérant tout en donnant des conseils juridiques à l'adverse partie\", en se\nréférant à divers considérants écrits du juge figurant au dossier.\nb) Dans son arrêt, la Cour de cassation civile a constaté que\nces critiques étaient infondées, voire téméraires. L'affaire a été portée\ndevant le Tribunal fédéral qui a déclaré le recours irrecevable. Mais la\nquestion de savoir si la récusation se justifiait ou non n'est pas décisive en soi pour le prononcé d'une éventuelle sanction disciplinaire à l'encontre de l'avocate. Ce qui est déterminant à cet égard, c'est la forme et\nle contenu des accusations portées par le mandataire contre le juge.\nConsidérées dans l'abstrait, celles-ci sont certes graves, car\nun magistrat qui aurait \"occulté sciemment\" ou \"dissimulé\" des faits dans\nune cause qu'il est appelé à juger s'exposerait à une enquête disciplinaire et il en irait de même s'il donnait des \"conseils juridiques à l'adverse partie\". Ces formules, utilisées en l'espèce par l'avocate, sont cependant, en elles-mêmes, en quelque sorte dénuées de substance, et le sens\nqu'on peut leur donner dépend de leur contexte et des circonstances dans\nlesquelles elles ont été exprimées. Dans le cas présent, l'avocate reprochait au juge de faire preuve de partialité au détriment de son client en\nne relatant pas, dans un procès-verbal d'audience puis dans une lettre à\nl'office des mineurs des faits importants invoqués par G. au\nsujet de la situation de son fils. Elle en a conclu que le jugement du\nmagistrat était \"altéré par une partialité dont il ne se rend pas compte\".\nDès lors, il apparaît que l'avocate entendait faire reproche au juge d'a-\nvoir à l'avance pris parti et d'avoir, intentionnellement ou non, dirigé\nl'instruction en fonction de cette opinion préconçue. Même s'il se révèle\ntotalement infondé, on ne saurait interdire à une partie de faire valoir,\npar son mandataire, un tel moyen à l'appui d'une demande de récusation.\nIl en va de même du grief selon lequel le juge aurait donné des\nconseils juridiques à l'adverse partie. Il apparaît d'emblée à la lecture\ndes quatre points indiqués par l'avocate à l'appui de cette affirmation\nque les prétendus \"conseils\" consistaient, aux yeux du requérant et de son\navocate, essentiellement dans des actes de procédure usuels accomplis par\nle juge et dans la motivation des décisions prises par lui. En tant qu'é-\nventuels motifs de récusation, de tels éléments doivent pouvoir être invoqués le cas échéant.\nc) Il reste que les termes utilisés par l'avocate sont inexacts.\nOn devrait certainement les considérer comme attentatoires à l'honneur\nprofessionnel si les propos en cause ne constituaient l'argumentation même\nde la requête de récusation qu'il s'agissait d'étayer. Compte tenu de cette circonstance, ainsi que du fait que l'intéressée n'a pas à ce jour donné lieu à des mesures disciplinaires, il sera donc renoncé à prononcer une\nsanction.\n4. Vu le sort de la cause, il ne sera pas perçu de frais de justice.\nPar ces motifs,\nL'AUTORITE DE SURVEILLANCE DES AVOCATS\n1. Ordonne le classement de l'affaire.\n2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.\nNeuchâtel, le 23 juin 1995\nAU NOM DE L'AUTORITE DE SURVEILLANCE DES AVOCATS\nLe greffier Le président\nExpédition :"}