{"Signatur": "NE_CA_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-04-10", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_CA_001_ASA-1995-1795_1995-04-10.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=60&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=239&Template=search_result_document.html", "Checksum": "10af0547a055ce5d61c33f5e4c9b5ca3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASA.1995.1795", "INT.1995.67"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de surveillance des avocats 10.04.1995 ASA.1995.1795 (INT.1995.67)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance des avocats 10.04.1995 ASA.1995.1795 (INT.1995.67)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance des avocats 10.04.1995 ASA.1995.1795 (INT.1995.67)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de surveillance des avocats "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance des avocats "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance des avocats "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Caractère attentatoire à l'honneur des reproches formulés par un avocat à l'encontre d'un juge dans une demande de récusation."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:06:35", "Checksum": "c73158e66b6f751dc605148573b03225", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Autorité de surveillance des avocats 10.04.1995 ASA.1995.1795 (INT.1995.67)\nRegeste:\nCaractère attentatoire à l'honneur des reproches formulés par un avocat à l'encontre d'un juge dans une demande de récusation.\n\nA. Dans la procédure matrimoniale pendante depuis plusieurs années\ndevant le Tribunal du district de Neuchâtel, Me X.\nreprésente l'époux G.. Le 16 novembre 1994, le président du\ntribunal, le juge Y., a rendu une ordonnance de mesures\nprovisoires par laquelle il a notamment attribué à l'épouse la garde sur\nle fils P., statué sur le droit de visite du père, invité\nl'office cantonal des mineurs à examiner la situation familiale et à établir un rapport, et fixé des contributions d'entretien. Le même jour, le\njuge a écrit à l'office des mineurs en vue de l'établissement d'un rapport, conformément à l'ordonnance susmentionnée. Le 16 novembre 1994 également, le juge a écrit aux mandataires des deux parties, leur transmettant l'ordonnance de mesures provisoires et la réquisition adressée à\nl'office des mineurs, en indiquant qu'il statuerait sur les preuves au\nfond lorsque l'ordonnance de mesures provisoires sera en force.\nPar mandat de son client Me X. a déposé à\nla Cour de cassation civile le 6 décembre 1994 une requête de récusation\ndu juge Y., un recours en cassation contre l'ordonnance de mesures provisoires, et un recours pour déni de justice formel. Dans sa requête de récusation, l'avocate a invoqué des \"motifs sérieux de mise en doute de\nl'impartialité du juge\". Concrètement, elle a fait valoir que le juge n'a\npas mentionné dans un procès-verbal d'audience du 17 juin 1994 les déclarations faites par son client au sujet du comportement alarmant du fils\ndes époux et que le juge a dissimulé ce fait dans l'ordonnance de mesures\nprovisoires et dans sa lettre à l'office des mineurs. En outre, l'avocate\na exposé que le juge Y. continuait de refuser de rendre justice au requérant (son client) tout en donnant des conseils juridiques à l'adverse partie; elle s'est référée à ce sujet derechef au contenu de l'ordonnance de\nmesures provisoires, aux courriers du 16 novembre 1994 et au procès-verbal\nd'audience du 17 juin 1994.\nLa Cour de cassation civile a rejeté la requête de récusation\npar décision du 2 février 1995, de même que les deux recours dont elle\navait été saisie. La Cour a considéré qu'il n'existait en l'espèce aucune\ncirconstance objective propre à éveiller le soupçon de partialité du juge,\nde sorte que la requête de récusation était mal fondée et même téméraire.\nB. Le 3 février 1995, la Cour de cassation civile a dénoncé le cas\nà l'Autorité de surveillance des avocats en vue d'une éventuelle poursuite\ndisciplinaire contre Me X.. Elle a relevé que l'avocate s'é-\ntait fondée dans sa requête de récusation sur des affirmations fausses en\nprétendant que le juge avait occulté sciemment et dissimulé un fait et en\naffirmant que le juge donnait des conseils juridiques à l'autre partie,\nimputations infondées particulièrement graves et de nature à porter atteinte à l'honneur professionnel du juge visé.\nC. Par son mandataire, Me X. conclut au mal-fondé de\nla dénonciation, sous suite de frais et dépens. En résumé, elle fait valoir que l'avocat n'agit contrairement à ses devoirs et ne peut ainsi tomber sous le coup de sanctions disciplinaires, que s'il soulève un grief\nqu'il sait contraire à la réalité ou s'il le fait dans une forme attentatoire à l'honneur, conditions qui ne sont pas remplies en l'espèce. Ses\nmotifs seront repris autant que besoin dans les considérants qui suivent.\nC O N S I D E R A N T\n1. L'Autorité de surveillance des avocats veille au respect par les\navocats des dispositions de la loi sur la profession d'avocat (LAv) et de\nleurs devoirs professionnels, en intervenant d'office (art.33 al.2 LAv) ou\nsur plainte (art.34 al.3 et 35 LAv). Elle statue après avoir procédé au\nbesoin aux actes d'enquête nécessaires à moins que la dénonciation paraisse d'emblée mal fondée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.\n2. a) L'avocat exerce son activité professionnelle en toute indépendance, tant à l'égard des autorités et des tiers que, dans les limites\nde son mandat, à l'égard de ses clients (art.9 LAv). Il est cependant exigé de lui qu'il exerce son activité professionnelle avec diligence et observe les règles de la courtoisie dans ses interventions (art.10 LAv). En\noutre, la loi prévoit que l'avocat s'abstient d'activités et de procédés\nincompatibles avec la dignité de sa profession. En particulier, il ne soutient pas les causes qu'il sait téméraires, il ne travestit pas sciemment\nles faits et ne cherche pas à égarer les juges par des artifices (art.11\nLAv).\nb) S'il est considéré comme un auxiliaire de la justice, et\njouissant de ce fait d'un certain nombre de privilèges dans l'exercice de\nsa profession, l'avocat a donc aussi des devoirs qui limitent en quelque\nmesure sa liberté d'action et d'expression. Il est tenu de maintenir la\ndignité de la profession et d'observer à cet égard les règles écrites et\nnon écrites qui doivent assurer, dans l'intérêt des justiciables et du\nfonctionnement régulier des institutions, la confiance en sa personne et\ndans le barreau en général. A l'égard des autorités judiciaires, la confiance en l'avocat présuppose notamment que ce dernier conserve son indépendance vis-à-vis de son client. S'il perd cette indépendance, on ne peut\nplus être sûr que l'avocat exercera correctement son activité et qu'il\nn'utilisera pas sa position à des fins étrangères à la procédure. L'avocat\nn'est cependant pas un organe étatique, ni l'assistant du juge. Sa tâche\npremière est la défense des intérêts bien compris de son client. Il assume\nainsi une tâche sans laquelle le citoyen ne pourrait souvent pas faire\nvaloir convenablement ses droits et la réalisation de l'ordre juridique\nserait remise en question de façon toute générale. En sa qualité de servi-"}