Les frais de la cause seront partagés eu égard au fait que le requérant n'obtient que partiellement satisfaction. Il n'y a pas lieu à allocation de dépens, S. n'étant pas représenté et l'avocat agissant dans sa propre cause. Par ces motifs, L'AUTORITE DE SURVEILLANCE DES AVOCATS 1. Ordonne le classement de la plainte disciplinaire dans la mesure où elle est dirigée contre Me Z. et contre Me Y.. 2. Fixe les honoraires et frais réclamés par Me Y. à S. par mémoire du 10 janvier 1994 au montant total de 992.80 francs. 3.