Il y a lieu par conséquent de modérer les honoraires réclamés par Me Y.. Tout bien considéré, et compte tenu principalement des dépens partiels dont le client a été privé, mais qui ne sont pas déterminés, il y a lieu de fixer la réduction à un montant de 2'000 francs. Le mémoire de l'avocat ne peut donc être homologué que jusqu'à concurrence du montant réduit, et la mainlevée de l'opposition de S. au commandement de payer peut être prononcée dans la même mesure. Les intérêts sont dus dès l'interpellation du client par commandement de payer notifié le 22 juillet 1994. 6. Les frais de la cause seront partagés eu égard au fait que le requérant n'obtient que partiellement satisfaction.