Dans le cas présent, Me Y. a, de plus, informé le Tribunal fédéral par lettre du 9 juillet 1993 qu'il venait d'être consulté par S. (ce qui n'est pas exact en ces termes) pour lui faire savoir qu'il avait déposé un recours en réforme, en précisant qu'il n'intervenait que pour recevoir une éventuelle demande d'avance de frais. Il y a lieu par conséquent de modérer les honoraires réclamés par Me Y.. Tout bien considéré, et compte tenu principalement des dépens partiels dont le client a été privé, mais qui ne sont pas déterminés, il y a lieu de fixer la réduction à un montant de 2'000 francs.