Comme il n'existe pas dans le canton un tarif officiel pour les honoraires d'avocats, il incombe en premier lieu à ces derniers d'en fixer le montant selon leur appréciation. L'Autorité de surveillance des avocats n'intervient dans ce domaine que si les honoraires sont arrêtés à un chiffre excessif, disproportionné aux services rendus et au travail accompli par l'avocat (RJN 1988, p.267; JT 1988 III 137). b) En ce qui concerne les honoraires litigieux en l'espèce, le requérant les conteste dans leur totalité, en raison des griefs susmentionnés, et compte tenu du fait que Me X. aurait fourni à Me Y. tous les éléments du recours à rédiger.