Quant au grief selon lequel l'avocat n'aurait pas dû prendre de renseignements auprès du Tribunal fédéral au sujet de la demande d'assistance judiciaire de S., il n'est pas fondé puisque l'intéressé souhaitait être mis au bénéfice de l'assistance, ce que confirme la demande présentée par lui quelques jours plus tard. 5. a) Selon l'article 17 al.2 LAv, les honoraires des avocats sont fixés en tenant compte du temps nécessaire à la cause, de sa nature, de son importance, de ses difficultés, de la valeur litigieuse, du résultat obtenu, ainsi que de la responsabilité encourue par l'avocat et de la situation financière du client.