Ces allégations sont contestées par Me Y.. En ce qui concerne le mandat de recourir, il n'est pas critiquable que l'avocat ait voulu réserver, au début de son mandat, l'éventualité d'une renonciation à recourir, par une formule d'ailleurs d'usage courant. Comme il n'est pas contesté que l'avocat a été chargé en définitive de déposer un recours, la critique de S. tombe dès lors à faux. Quant à la procuration tendant à charger l'avocat de s'occuper de l'éventuelle avance de frais demandée par le Tribunal fédéral, il n'est pas vraisemblable qu'elle serait contraire à ce qui avait été convenu entre Me Y. et S..