{"Signatur": "NE_CA_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-04-26", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_CA_001_ASA-1995-1787_1995-04-26.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=161&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=226&Template=search_result_document.html", "Checksum": "8b2e0fcfa5bd4335b3be0d3d925b43f4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASA.1995.1787", "INT.1995.170"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de surveillance des avocats 26.04.1995 ASA.1995.1787 (INT.1995.170)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance des avocats 26.04.1995 ASA.1995.1787 (INT.1995.170)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance des avocats 26.04.1995 ASA.1995.1787 (INT.1995.170)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de surveillance des avocats "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance des avocats "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance des avocats "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Modération des honoraires d'avocat en raison d'un mandat exécuté de manière incomplète."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:08:02", "Checksum": "42d47ac1f8923322e03adddd7ba7c352", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Autorité de surveillance des avocats 26.04.1995 ASA.1995.1787 (INT.1995.170)\nRegeste:\nModération des honoraires d'avocat en raison d'un mandat exécuté de manière incomplète.\n\n\nautres frais ne sont pas contestés.\nc) Il convient cependant de tenir compte du fait que le mandat\nn'a pas été, comme on l'a vu plus haut, exécuté de manière complète, puisque l'avocat a renoncé au dernier moment à représenter le client devant le\nTribunal fédéral. S. ayant obtenu partiellement gain de cause\ndans cette procédure, selon l'arrêt du Tribunal fédéral du 2 mars 1994, il\naurait eu droit à des dépens partiels s'il n'avait pas agi seul (cf.\ncons.19 de l'arrêt). En outre, il faut relever que, devant un tribunal, la\ncrédibilité de la thèse défendue par le justiciable peut, subjectivement,\npâtir du fait que l'intéressé a déposé un recours préparé par un homme de\nloi - ce qui, le cas échéant, est le plus souvent patent - sans que son\nmandataire veuille apparaître comme tel, situation qui peut laisser croire\nque celui-ci n'est pas convaincu de la justesse de la cause. Dans le cas\nprésent, Me Y. a, de plus, informé le Tribunal fédéral par lettre du 9\njuillet 1993 qu'il venait d'être consulté par S. (ce qui n'est\npas exact en ces termes) pour lui faire savoir qu'il avait déposé un\nrecours en réforme, en précisant qu'il n'intervenait que pour recevoir une\néventuelle demande d'avance de frais.\nIl y a lieu par conséquent de modérer les honoraires réclamés\npar Me Y.. Tout bien considéré, et compte tenu principalement des\ndépens partiels dont le client a été privé, mais qui ne sont pas\ndéterminés, il y a lieu de fixer la réduction à un montant de 2'000\nfrancs. Le mémoire de l'avocat ne peut donc être homologué que jusqu'à\nconcurrence du montant réduit, et la mainlevée de l'opposition de\nS. au commandement de payer peut être prononcée dans la même mesure.\nLes intérêts sont dus dès l'interpellation du client par commandement de\npayer notifié le 22 juillet 1994.\n6. Les frais de la cause seront partagés eu égard au fait que le\nrequérant n'obtient que partiellement satisfaction. Il n'y a pas lieu à\nallocation de dépens, S. n'étant pas représenté et l'avocat\nagissant dans sa propre cause.\nPar ces motifs,\nL'AUTORITE DE SURVEILLANCE DES AVOCATS\n1. Ordonne le classement de la plainte disciplinaire dans la mesure où\nelle est dirigée contre Me Z. et contre Me Y..\n2. Fixe les honoraires et frais réclamés par Me Y. à\nS. par mémoire du 10 janvier 1994 au montant total de 992.80\nfrancs.\n3. Condamne S. à payer à Me Y. la somme de 992.80 francs\navec intérêts à 5 % dès le 22 juillet 1994, et prononce la mainlevée de\nl'opposition jusqu'à concurrence de ce montant au commandement de payer\nnotifié à S. dans la poursuite no 107516.\n4. Met les frais de la cause, arrêtés à 440 francs, à la charge de Me\nY. par 220 francs et à la charge de S. par 220\nfrancs, et ordonne la restitution à S. de l'excédent de son\navance de frais."}