{"Signatur": "NE_CA_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-04-26", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_CA_001_ASA-1995-1787_1995-04-26.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=161&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=226&Template=search_result_document.html", "Checksum": "8b2e0fcfa5bd4335b3be0d3d925b43f4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASA.1995.1787", "INT.1995.170"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de surveillance des avocats 26.04.1995 ASA.1995.1787 (INT.1995.170)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance des avocats 26.04.1995 ASA.1995.1787 (INT.1995.170)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance des avocats 26.04.1995 ASA.1995.1787 (INT.1995.170)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de surveillance des avocats "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance des avocats "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance des avocats "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Modération des honoraires d'avocat en raison d'un mandat exécuté de manière incomplète."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:08:02", "Checksum": "42d47ac1f8923322e03adddd7ba7c352", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Autorité de surveillance des avocats 26.04.1995 ASA.1995.1787 (INT.1995.170)\nRegeste:\nModération des honoraires d'avocat en raison d'un mandat exécuté de manière incomplète.\n\n\nvers 17.00 heures a exigé des modifications du recours que je\nn'ai pu apporter moi-même, étant incapable de taper sur traitement de texte. Ma secrétaire n'était plus présente, quittant\nson travail à 17.30 heures. Je lui ai fait savoir qu'il était\nnécessaire, compte tenu de mon absence, que le recours soit\nsigné en son nom et il n'a pas fait la moindre objection\".\nb) Certes, celui qui donne mandat à un avocat de recourir contre\nun jugement peut attendre en principe de l'avocat qu'il apparaisse devant\nl'autorité judiciaire comme son mandataire, et donc qu'il s'occupe de\ndéposer le recours en cette qualité. A cet égard, il faut admettre qu'en\nl'occurrence l'avocat n'a pas rempli entièrement son mandat. Mais cela\nn'implique pas encore le prononcé d'une sanction disciplinaire. Il n'est\nen effet pas possible d'affirmer avec certitude que le client a été\nréellement contraint de signer lui-même le recours ou qu'il aurait tenté\nen vain, alors qu'il se trouvait dans la situation décrite, d'obtenir que\nl'étude d'avocats se charge, après le départ en vacances de son\nmandataire, de l'expédition du mémoire à l'en-tête de l'étude. L'avocat\nallègue que S. n'a pas fait d'objections à la manière de\nprocéder qui lui était proposée, et l'intéressé ne prétend d'ailleurs pas\nle contraire. Dans ces circonstances, et compte tenu du fait que le client\nn'a jugé utile de se plaindre sur le plan disciplinaire qu'à l'occasion de\nla contestation d'honoraires - soit près d'un an et demi plus tard -, et\nencore après avoir \"beaucoup hésité\", il n'y a pas lieu de retenir une\nviolation des devoirs professionnels susceptible d'une sanction.\n4. Le requérant formule d'autres griefs à l'encontre de Me Y.,\nqui se révèlent également dénués de pertinence. Il soutient, d'une part,\nque l'avocat lui aurait fait signer deux procurations en blanc, dont le\ntexte ultérieur ne correspondrait pas aux instructions données : la première procuration indique qu'il s'agissait d'\"éventuellement\" recourir (a-\nlors que S. était, affirme-t-il, décidé à recourir) et la\nseconde donne mandat à l'avocat de \"recevoir du Tribunal fédéral à\nLausanne la demande éventuelle d'avance de frais pour le recours en\nréforme qu'il a déposé en son nom le 8 juillet 1993\", mandat que\nS. déclare n'avoir pas donné. Ces allégations sont contestées par Me\nY.. En ce qui concerne le mandat de recourir, il n'est pas critiquable\nque l'avocat ait voulu réserver, au début de son mandat, l'éventualité\nd'une renonciation à recourir, par une formule d'ailleurs d'usage courant.\nComme il n'est pas contesté que l'avocat a été chargé en définitive de\ndéposer un recours, la critique de S. tombe dès lors à faux.\nQuant à la procuration tendant à charger l'avocat de s'occuper de\nl'éventuelle avance de frais demandée par le Tribunal fédéral, il n'est\npas vraisemblable qu'elle serait contraire à ce qui avait été convenu\nentre Me Y. et S.. Même si un malentendu entre les\nintéressés ne peut pas être exclu, il faut en tout cas admettre que le\nclient avait tout intérêt à ce que l'avocat se préoccupe du paiement de\nl'avance de frais éventuelle qui aurait nécessairement été adressée à\nS. - formellement non représenté par un avocat - pendant son\nabsence prolongée à l'étranger.\nQuant au grief selon lequel l'avocat n'aurait pas dû prendre de\nrenseignements auprès du Tribunal fédéral au sujet de la demande d'assistance judiciaire de S., il n'est pas fondé puisque l'intéressé\nsouhaitait être mis au bénéfice de l'assistance, ce que confirme la demande présentée par lui quelques jours plus tard.\n5. a) Selon l'article 17 al.2 LAv, les honoraires des avocats sont\nfixés en tenant compte du temps nécessaire à la cause, de sa nature, de\nson importance, de ses difficultés, de la valeur litigieuse, du résultat\nobtenu, ainsi que de la responsabilité encourue par l'avocat et de la situation financière du client. Comme il n'existe pas dans le canton un tarif officiel pour les honoraires d'avocats, il incombe en premier lieu à\nces derniers d'en fixer le montant selon leur appréciation. L'Autorité de\nsurveillance des avocats n'intervient dans ce domaine que si les honoraires sont arrêtés à un chiffre excessif, disproportionné aux services rendus et au travail accompli par l'avocat (RJN 1988, p.267; JT 1988 III\n137).\nb) En ce qui concerne les honoraires litigieux en l'espèce, le\nrequérant les conteste dans leur totalité, en raison des griefs susmentionnés, et compte tenu du fait que Me X. aurait fourni à Me Y.\ntous les éléments du recours à rédiger. Cependant, il ne s'agissait pas\nd'un mandat gratuit et le requérant ne conteste pas en soi le temps que\nl'avocat a dû consacrer à l'affaire. Celle-ci était indiscutablement difficile et s'inscrivait dans le cadre d'une procédure longue et complexe,\ndont l'avocat devait prendre connaissance avant d'intervenir. Dès lors,\noutre le volumineux dossier que le mandataire a dû étudier, la préparation\ndu recours a nécessité plusieurs entretiens avec le client et Me X.\nainsi que des recherches et vérifications juridiques sans lesquelles un\nmandataire ne saurait, même s'il est conseillé par un confrère, entreprendre une procédure devant le Tribunal fédéral. S. ne remet pas\nen cause la liste des activités figurant dans le mémoire, et le total de\n15 heures de travail facturé au client (d'après les explications de l'avocat dans la présente procédure) n'est certainement pas excessif. A cet\négard, les honoraires de 2'700 francs sont appropriés, étant donné par\nailleurs que l'intéressé a obtenu partiellement gain de cause devant le\nTribunal fédéral. Quant aux frais divers (photocopies, ouverture du\ndossier, ports et téléphones), on peut admettre que l'avocat devait\ndisposer d'un certain nombre de photocopies du dossier officiel, et les"}