{"Signatur": "NE_CA_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-04-26", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_CA_001_ASA-1995-1787_1995-04-26.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=161&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=226&Template=search_result_document.html", "Checksum": "8b2e0fcfa5bd4335b3be0d3d925b43f4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASA.1995.1787", "INT.1995.170"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de surveillance des avocats 26.04.1995 ASA.1995.1787 (INT.1995.170)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance des avocats 26.04.1995 ASA.1995.1787 (INT.1995.170)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance des avocats 26.04.1995 ASA.1995.1787 (INT.1995.170)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de surveillance des avocats "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance des avocats "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance des avocats "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Modération des honoraires d'avocat en raison d'un mandat exécuté de manière incomplète."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:08:02", "Checksum": "42d47ac1f8923322e03adddd7ba7c352", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Autorité de surveillance des avocats 26.04.1995 ASA.1995.1787 (INT.1995.170)\nRegeste:\nModération des honoraires d'avocat en raison d'un mandat exécuté de manière incomplète.\n\nA. Dans le litige qui oppose depuis plusieurs années S.\nà P. SA et C. SA, la Cour civile du Tribunal cantonal a\nrendu un jugement le 28 septembre 1992, notifié aux parties le 7 juin\n1993, relatif aux rapports de voisinage entre les parties, à des dommages\net intérêts et à une réparation morale due à S.. Celui-ci, qui\nétait alors représenté par Me W., a pris des conseils auprès\nde plusieurs mandataires - et notamment auprès de Me X. - en\nvue d'un recours en réforme au Tribunal fédéral. Me X., qui ne souhaitait pas s'occuper lui-même de ce mandat, a proposé à S. de\ns'adresser à Me Y., qui a été consulté le 16 juin 1993. Me\nY. s'est entretenu à plusieurs reprises avec Me X. et\nS., a étudié le dossier puis rédigé un mémoire de recours, qu'il a\nterminé le 7 juillet 1993, veille de son départ en vacances à l'étranger,\net qu'il a soumis à S. en fin d'après-midi du même jour. Considérant que son client demanderait sans doute des modifications de ce\ntexte, il a rédigé le recours au nom de S. personnellement,\nsans mentionner son mandat, afin que l'intéressé puisse le signer et l'envoyer pendant son absence, le délai de recours échéant le lundi 12 juillet. Le recours, avec quelques modifications effectuées par S.,\na été signé par celui-ci et expédié le lendemain.\nS. avait demandé l'assistance judiciaire pour cette\nprocédure de recours. Comme le prénommé se rendait à l'étranger pour une\npériode prolongée, Me Y. a adressé le 9 juillet 1993 une lettre au\nTribunal fédéral, indiquant que, si l'assistance judiciaire devait être\nrefusée, une éventuelle demande d'avance de frais pourrait être adressée à\nson étude afin que le paiement puisse être fait dans les délais.\nB. Par lettre du 26 août 1993, dans laquelle il déclare confirmer\nun entretien téléphonique du 2 août 1993, S. a résilié le mandat de Me Y., lui reprochant d'avoir \"rédigé au dernier moment et à\n(son) insu un recours en réforme en (son) nom, alors qu'il devait l'être\nau nom de l'étude, sous prétexte que, partant le 8 juillet 1993 à l'aube,\n(il n'avait) pas la possibilité de le signer\", alors que son associé Me\nZ. aurait pu le faire. En outre, S. lui a fait grief\nd'avoir pris l'initiative de se renseigner auprès du Tribunal fédéral sur\nla question de l'assistance judiciaire, ce pour quoi il n'était pas mandaté.\nLe 10 janvier 1994, Me Y. a adressé à S. son mémoire d'honoraires s'élevant à 2'992.80 francs (honoraires : 2'700 francs;\nfrais divers : 292.80 francs), en contestant les griefs du prénommé. Ce\nmontant étant demeuré impayé, l'avocat a fait notifier un commandement de\npayer à S., qui a fait opposition le 22 juillet 1994.\nC. Par requête du 8 novembre 1994, S. demande que soit\n\"annulé\" le mémoire d'honoraires ainsi que le commandement de payer y relatif, et que soient prononcées des peines disciplinaires à l'encontre de\nMe Y. et de Me Z., pour les raisons exposées ci-dessus.\nSes motifs seront repris en tant que besoin dans les considérants qui suivent.\nMe Y. conclut au rejet de la requête dans toutes ses conclusions ainsi qu'à l'homologation de son mémoire d'honoraires et à la\ncondamnation de S. à lui payer la somme de 2'292.80 francs plus\nintérêts à 5 % dès le 10 janvier 1994, et au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formulée par S. au commandement de\npayer. Me Z. n'a pas été invité à se déterminer sur la requête.\nS. a déposé des observations complémentaires.\nC O N S I D E R A N T\n1. L'Autorité de surveillance des avocats veille au respect par les\navocats des dispositions de la loi sur la profession d'avocat (LAv) et de\nleurs devoirs professionnels, en intervenant d'office (art.33 al.2 LAv) ou\nsur plainte (art.34 al.3 et 35 LAv). Elle statue après avoir procédé au\nbesoin aux actes d'enquête nécessaires à moins que la dénonciation paraisse d'emblée mal fondée.\nPar ailleurs, déposée dans les formes légales et ayant pour objet une contestation relative à des honoraires résultant de l'activité\ndéployée par un avocat (art.17 ss LAv), la requête est recevable.\n2. En tant qu'elle est dirigée contre Me Z., associé de Me\nY., la dénonciation disciplinaire se révèle d'emblée mal fondée. En effet, on ne voit pas en quoi Me Z., qui ne représentait pas\nS. ni ne s'est occupé de quelqu'autre manière de ses affaires,\npourrait se voir reprocher les faits dont S. fait grief à son\nmandataire Y.. Que les deux avocats exercent dans une seule étude n'y\nchange rien. L'ouverture d'une procédure à l'encontre de Me Z. ne se\njustifie donc pas (art.36 al.1 LAv).\n3. a) L'avocat assiste et représente ses clients en justice, les\nconseille et exécute les mandats qu'ils lui confient pour la sauvegarde de\nleurs intérêts (art.8 al.1 et 2 LAv). Le mandataire est responsable envers\nle mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat. Il est tenu de\nl'exécuter personnellement, à moins qu'il ne soit autorisé à le transférer\nà un tiers, qu'il n'y soit contraint par les circonstances ou que l'usage\nne permette une substitution de pouvoirs (art.398 al.2 et 3 CO).\nEn l'espèce, S. fait le reproche à Me Y. de ne\npas avoir établi son recours en réforme sur papier à lettre de l'étude et\nde l'avoir obligé, le dernier jour avant le départ en vacances de l'avocat à signer lui-même ce mémoire. Me Y. précise à ce sujet ce qui\nsuit :\n\"J'ai pratiquement consacré tout mon temps, jusqu'au mercredi 7\njuillet, à la rédaction du recours au Tribunal fédéral. Sentant\nque j'arriverais juste à pouvoir le terminer et que j'étais\ncertain, connaissant le personnage, que S. allait\ndemander des modifications, j'ai rédigé le recours en son nom\nde manière à ce qu'il puisse le signer et l'envoyer pendant mon\nabsence. Je partais en effet le lendemain en vacances (...). M.\nS., que j'ai rencontré à l'étude le 7 juillet 1993"}