Dès lors, il y a uniquement lieu d'examiner si le solde réclamé de 1'000 francs reste dû. Tel n'est pas le cas. L'erreur qu'il y a lieu d'imputer au requérant a pour le moins entraîné des honoraires et frais de cette importance. Un solde n'est ainsi plus dû. 6. La requête tendant à ce que soit fixé à 1'000 francs le montant dû par l'intimé doit dès lors être rejetée, les frais étant mis à la charge du requérant. Par ces motifs, L'AUTORITE DE SURVEILLANCE DES AVOCATS 1. Rejette la requête tendant à ce que soit fixé à 1'000 francs en capital le solde dû par R. à Me X. au titre d'honoraires. 2. Met les frais par 220 francs à la charge du requérant.