Or, conformément à l'article 400/1 CO, il appartenait au requérant d'apporter des éléments à ce sujet. Le mandataire a en effet l'obligation de rendre compte au mandant de sa gestion de manière détaillée, en précisant le temps utilisé notamment pour permettre au mandant d'en contrôler l'exactitude (Commentaire, Walter Fellmann, ad art.400 n.51). On peut toutefois laisser indécise la question de savoir si pour cette raison déjà le mémoire devrait être réduit. 4.