Comme il n'existe pas dans le canton un tarif officiel pour les honoraires d'avocats, il incombe en premier lieu à ces derniers d'en fixer le montant selon leur appréciation. L'Autorité de surveillance des avocats n'intervient dans ce domaine que si les honoraires sont arrêtés à un chiffre excessif, disproportionné aux services rendus et au travail accompli par l'avocat (RJN 1988, p.267; JT 1988 III 137). 3. Il n'est pas aisé de cerner précisément l'activité déployée par le requérant, ni le temps qui lui a été consacré. Dans son mémoire, celuici fait état de huit interventions qui ont eu lieu en mai 1992, dont l'envoi de cinq correspondances.