Il déclare refuser de payer des honoraires à partir du moment où les mesures provisoires ont été cassées. Il fait valoir que le mandat date d'août et non de mai 1992, que Me X. n'a pas respecté le délai de trois mois pour le dépôt de la demande en divorce, ce qui a eu pour effet la cassation des mesures provisoires, qu'un rendez-vous a été manqué du fait du requérant, que des frais inutiles ont été engagés par la faute de celui-ci. C O N S I D E R A N T 1. Intervenant dans les formes légales (art.19 al.1 LAv) et ayant pour objet une contestation relative à des honoraires résultant des activités déployées par un avocat (art.17 ss LAv), la requête est recevable. 2.