{"Signatur": "NE_CA_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-02-06", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_CA_001_ASA-1994-1774_1995-02-06.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=89&W10_KEY=1985535&nTrefferzeile=38&Template=search_result_document.html", "Checksum": "bde262991dfca2d05c9279883092a04a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASA.1994.1774", "INT.1995.96"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de surveillance des avocats 06.02.1995 ASA.1994.1774 (INT.1995.96)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance des avocats 06.02.1995 ASA.1994.1774 (INT.1995.96)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance des avocats 06.02.1995 ASA.1994.1774 (INT.1995.96)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de surveillance des avocats "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance des avocats "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance des avocats "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Pondération d'honoraires d'avocat en cas de faute professionnelle."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:19:07", "Checksum": "5427784710d05c35025b6f4375d5c909", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Autorité de surveillance des avocats 06.02.1995 ASA.1994.1774 (INT.1995.96)\nRegeste:\nPondération d'honoraires d'avocat en cas de faute professionnelle.\n\n\ntionnant que s'il souhaitait obtenir des précisions sur tous les postes de\nla note d'honoraires de son avocat, il lui importait peu qu'elles lui\nsoient données en temps ou en francs. Si Me X. lui a indiqué que\nses honoraires avaient été fixés en fonction du temps consacré à ses interventions, précisant que la durée de chaque démarche était enregistrée\nquotidiennement, il n'a toutefois pas apporté d'autres précisions (lettre\ndu 7 avril 1993). Il n'a pas été plus précis dans sa requête en homologation d'honoraires.\nOr, conformément à l'article 400/1 CO, il appartenait au requérant d'apporter des éléments à ce sujet. Le mandataire a en effet l'obligation de rendre compte au mandant de sa gestion de manière détaillée, en\nprécisant le temps utilisé notamment pour permettre au mandant d'en contrôler l'exactitude (Commentaire, Walter Fellmann, ad art.400 n.51).\nOn peut toutefois laisser indécise la question de savoir si pour\ncette raison déjà le mémoire devrait être réduit.\n4. En effet, l'intimé fait valoir qu'un certain nombre de démarches\nont été faites inutilement ou à double, puisque les mesures provisoires\nont été déclarées sans objet et l'instance en divorce réputée non introduite aux termes de l'arrêt de la Cour de cassation civile du 8 février\n1993. Il convient ainsi d'examiner si le requérant n'a pas fait preuve de\nla diligence exigée par l'article 398 CO et si pour cette raison une partie seulement de l'activité déployée devrait être facturée. Tel est bien\nle cas en l'espèce. Me X. a déposé une requête de mesures provisoires le 18 août 1992. Deux audiences ont eu lieu. Une ordonnance a été rendue par le président du Tribunal du district du Locle le 2 décembre 1992,\nattribuant notamment la garde des enfants et fixant des pensions alimentaires. Par Me X., R. a interjeté recours\ns'agissant du montant de la pension due à sa femme. Le 8 février, la Cour\nde cassation civile a déclaré sans objet les mesures provisoires, du moment qu'aucune demande en divorce n'avait été déposée dans le délai de\ntrois mois prévu par l'article 370 CPC. Une grande partie du travail effectué par le requérant s'est ainsi révélée inutile, juridiquement parlant, même s'il est possible que dans les faits cela ait permis au litige\nmatrimonial d'avancer. Rien ne permet par ailleurs d'imputer la responsabilité de ce retard à l'intimé. Le respect du délai de trois mois incombe\nà l'avocat, sous réserve d'approbation de cette situation par le client.\nIl appartient en tous les cas au mandataire d'informer très précisément\nson mandant de la situation. Les obligations de l'avocat s'agissant du\nrespect des délais ont été rappelés à de nombreuses reprises (ATF 106 II\n253, 87 II 364, 82 II 254 et jurisprudence citée, Pierre Wessner, La responsabilité professionnelle de l'avocat au regard de son devoir de diligence, RJN 1986 p.11 ss). En l'espèce on ne voit pas qu'un grief quelconque puisse être fait à ce sujet à l'intimé. Me X. ne l'allègue\nd'ailleurs pas, mentionnant uniquement qu'il cherchait à éviter une procédure contradictoire (lettre du 29 mars 1993). Il y a ainsi lieu de retenir que le requérant ne saurait facturer à double des interventions qui\nse sont révélées inutiles compte tenu de l'arrêt de la Cour de cassation\ncivile. Me X. n'a par ailleurs pas allégué qu'il n'aurait pas facturé certaines opérations, compte tenu de l'arrêt rendu.\n5. Il semble ressortir des observations de\nR. qu'il conteste le solde du mémoire d'honoraires, estimant\nuniquement ne plus devoir d'honoraires à partir du moment où les premières\nmesures provisoires ont été cassées. Il n'a par ailleurs pas pris de conclusions reconventionnelles. Il semble ainsi bien qu'il ne réclame pas\nrestitution de tout ou partie de la provision versée. Dès lors, il y a\nuniquement lieu d'examiner si le solde réclamé de 1'000 francs reste dû.\nTel n'est pas le cas. L'erreur qu'il y a lieu d'imputer au requérant a\npour le moins entraîné des honoraires et frais de cette importance. Un\nsolde n'est ainsi plus dû.\n6. La requête tendant à ce que soit fixé à 1'000 francs le montant\ndû par l'intimé doit dès lors être rejetée, les frais étant mis à la charge du requérant.\nPar ces motifs,\nL'AUTORITE DE SURVEILLANCE DES AVOCATS\n1. Rejette la requête tendant à ce que soit fixé à 1'000 francs en capital\nle solde dû par R. à Me X. au\ntitre d'honoraires.\n2. Met les frais par 220 francs à la charge du requérant.\nNeuchâtel, le 7 février 1995\nAU NOM DE L'AUTORITE DE SURVEILLANCE DES AVOCATS\nLe greffier Le président"}