{"Signatur": "NE_CA_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-02-06", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_CA_001_ASA-1994-1774_1995-02-06.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=89&W10_KEY=1985535&nTrefferzeile=38&Template=search_result_document.html", "Checksum": "bde262991dfca2d05c9279883092a04a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASA.1994.1774", "INT.1995.96"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de surveillance des avocats 06.02.1995 ASA.1994.1774 (INT.1995.96)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance des avocats 06.02.1995 ASA.1994.1774 (INT.1995.96)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance des avocats 06.02.1995 ASA.1994.1774 (INT.1995.96)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de surveillance des avocats "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance des avocats "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance des avocats "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Pondération d'honoraires d'avocat en cas de faute professionnelle."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:19:07", "Checksum": "5427784710d05c35025b6f4375d5c909", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Autorité de surveillance des avocats 06.02.1995 ASA.1994.1774 (INT.1995.96)\nRegeste:\nPondération d'honoraires d'avocat en cas de faute professionnelle.\n\nA. Me X. a représenté R. en 1992 et jusqu'au 26 mars 1993.\nIl l'a notamment défendu dans une procédure matrimoniale introduite devant le Tribunal civil du district du Locle. Dans ce cadre une\nordonnance de mesures provisoires a été rendue le 11 décembre 1992, autorisant les époux à vivre séparés, attribuant durant l'instance la garde\nsur les quatre enfants à la mère, fixant les pensions alimentaires dues à\nl'épouse et aux enfants ainsi que le droit de visite du père.\nAu nom de R., Me X. a interjeté recours contre cette décision. Il s'en prenait uniquement au montant de la contribution d'entretien allouée à l'épouse.\nPar arrêt du 8 février 1993, la Cour de cassation civile a cassé\nla décision entreprise en constatant que l'instance en divorce était réputée non introduite, du moment que la demande n'avait pas été déposée dans\nles trois mois suivant l'audience de non-conciliation et que les mesures\nprovisoires devenaient de ce fait sans objet.\nR., par son mandataire, Me X., a déposé une nouvelle citation en conciliation ainsi qu'un requête de mesures provisoires les 24 février et 12 mars 1993.\nB. Le 25 mars 1993, R. a résilié le mandat de son avocat. Dans sa lettre il mentionnait notamment :\n\"1. Le 14.8.92, je suis venu te demander deux choses distinctes:\na) une séparation (mesures provisoires \"urgentes\" !)\nb) une introduction d'action en divorce.\nOr en février 1993, suite à la décision de la Cour de cassation, j'apprends que le point 1 b) n'a pas été exécuté dans\nles trois mois réglementaires. Je suis et demeure stupéfait\nde me retrouver ainsi en quelque sorte à la case de départ.\nEn d'autres termes: perte de temps et perte d'argent.\nDeux possibilités m'apparaissent pouvoir être à l'origine de\ncette regrettable lacune:\n- un oubli pur et simple de ta part, ou\n- une tactique intentionnelle dont je ne saisis toujours pas\nle véritable but et que de toute manière, il eût été indispensable de m'expliquer correctement en temps opportun,\nc'est-à-dire avant la mi-novembre 1992.\nIl faudra donc reprendre à zéro et même repasser par la toute première démarche de chaque demande en divorce: la tentative de conciliation. Il est certes possible de considérer\ncette contrainte comme une simple formalité, ainsi que le\nreflétait ton point de vue; toujours est-il que cela représente pour moi un passage difficile qu'il faudra maintenant\nfranchir une deuxième fois.\n2. A partir du 15.12.92, c.à.d. suite au verdict du juge\nY., je n'étais plus obligé de régler les factures de\nC.; tel n'est plus le cas maintenant et cela m'occasionne plusieurs milliers de francs d'investissement supplémentaire et imprévu (plusieurs factures, entre autres une\nnote de garage de 2'719.- que tu m'avais d'ailleurs conseillé de ne pas payer).\"\nC. Le mandat ayant été résilié par R., Me X. a établi le 30 mars 1993 son mémoire d'honoraires d'un montant total de 6'000 francs, soit 4'900 francs au titre d'honoraires, 642 francs de frais et débours avancés par l'étude et 458 francs de débours de l'étude, dont à déduire 5'000 francs versés au titre de provision, le solde dû s'élevant à 1'000 francs. R. a contesté devoir\nun quelconque montant. Il ne s'est pas acquitté du solde réclamé.\nD. Me X. a déposé à l'encontre de R. une requête en homologation d'honoraires. Il fait notamment valoir que R. lui a confié un mandat pour les problèmes matrimoniaux de mai 1992 à mars 1993, que celui-ci a résilié son\nmandat le 25 mars 1993. Il se réfère par ailleurs à son mémoire d'honoraires qui laisse un solde impayé de 1'000 francs.\nD. R. invite l'autorité de céans à se prononcer sur lesdits honoraires. Il déclare refuser de payer des honoraires\nà partir du moment où les mesures provisoires ont été cassées. Il fait valoir que le mandat date d'août et non de mai 1992, que Me X. n'a\npas respecté le délai de trois mois pour le dépôt de la demande en divorce, ce qui a eu pour effet la cassation des mesures provisoires, qu'un\nrendez-vous a été manqué du fait du requérant, que des frais inutiles ont\nété engagés par la faute de celui-ci.\nC O N S I D E R A N T\n1. Intervenant dans les formes légales (art.19 al.1 LAv) et ayant\npour objet une contestation relative à des honoraires résultant des activités déployées par un avocat (art.17 ss LAv), la requête est recevable.\n2. Selon l'article 17 al.2 LAv, les honoraires des avocats sont\nfixés en tenant compte du temps nécessaire à la cause, de sa nature, de\nson importance, de ses difficultés, de la valeur litigieuse, du résultat\nobtenu, ainsi que de la responsabilité encourue par l'avocat et de la situation financière du client. Comme il n'existe pas dans le canton un tarif officiel pour les honoraires d'avocats, il incombe en premier lieu à\nces derniers d'en fixer le montant selon leur appréciation. L'Autorité de\nsurveillance des avocats n'intervient dans ce domaine que si les honoraires sont arrêtés à un chiffre excessif, disproportionné aux services rendus et au travail accompli par l'avocat (RJN 1988, p.267; JT 1988 III\n137).\n3. Il n'est pas aisé de cerner précisément l'activité déployée par\nle requérant, ni le temps qui lui a été consacré. Dans son mémoire, celuici fait état de huit interventions qui ont eu lieu en mai 1992, dont l'envoi de cinq correspondances. Celles-ci ne figurent pas au dossier déposé\npar l'avocat. L'intimé de son côté indique que le mandat qu'il a confié à\nMe X. a commencé en août 1992, du moins en ce qui touche l'aspect\nmatrimonial. On ignore en tous les cas tout de l'activité qui a pu être\ndéployée par Me X. en mai 1992 ainsi que son importance.\nDe même l'on ignore le temps qui a été consacré par le requérant\nà la cause. A quelques reprises, l'intimé a demandé à son mandataire le\ndétail de ses honoraires (lettres des 25 mars, 3 et 26 avril 1993), men-"}