Il n'y a en tout cas pas de motif de mettre en doute les constatations personnelles du curateur selon lesquelles Y. éprouverait une certaine angoisse à la perspective que son père puisse être informé de sa nouvelle adresse. Au surplus, le fait de ne pas communiquer au recourant le nouveau lieu de résidence de sa fille ne constitue qu'une légère restriction à son droit à l'information puisque des renseignements au sujet de l'état de santé et de la scolarité de Y. lui sont transmis régulièrement par le curateur. Mal fondé, le recours doit être rejeté. 4. L'Autorité de céans statue sans frais. Par ces motifs, LA COUR DES MESURES DE PROTECTION DE L'ENFANT ET DE L'ADULTE 1. Rejette le recours.