Les causes pendantes lors de l'entrée en vigueur de la loi d'organisation judiciaire neuchâteloise devant les anciennes autorités judiciaires sont en principe attribuées aux nouvelles autorités judiciaires (art. 83 OJN). Il appartient dès lors à la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte de statuer. 2. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable. 3. a) Selon l'article 275a CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale sera informé des événements particuliers survenant dans la vie de l'enfant et entendu avant la prise de décisions importantes pour le développement de celui-ci (al.