{"Signatur": "NE_ATS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-05-18", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ATS_001_ATS-2010-64_2011-05-18.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5155&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=231&Template=search_result_document.html", "Checksum": "2377a6ce5818d9efd2fcea0b0933b221"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ATS.2010.64", "INT.2011.124"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité tutélaire de surveillance 18.05.2011 ATS.2010.64 (INT.2011.124)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance 18.05.2011 ATS.2010.64 (INT.2011.124)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance 18.05.2011 ATS.2010.64 (INT.2011.124)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité tutélaire de surveillance "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Enfant né hors mariage. 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Il fait valoir qu'il demande seulement à connaître le lieu de vie et l'adresse de sa fille, sans rien revendiquer de plus; qu'il s'engage à ne pas entrer en contact avec elle – sous quelque forme que ce soit – tant que l'enfant s'y opposera, respectivement tant qu'il n'y sera pas expressément autorisé, mais qu'il continuera, par contre et comme il l'a toujours fait jusqu'ici, à contribuer à ses frais d'éducation et d'entretien.\nC. La présidente de l'Autorité tutélaire du district de La Chaux-de-Fonds ne formule pas d'observations. Dans les siennes, le curateur indique notamment que Y. lui a déclaré personnellement (sans l'intermédiaire de sa mère) qu'elle ne désirait toujours pas recevoir de cadeaux de la part de son père pour son anniversaire, qu'elle ne voulait pas lui transmettre une photo récente et qu'elle redoutait de le voir « débarquer » dans son nouveau lieu de vie. Le curateur ajoute qu’il lui est difficile de comprendre pourquoi le recourant, qui dit rechercher le mieux-être de sa fille, tient absolument à obtenir la nouvelle adresse de celle-ci alors qu’il s’engage par ailleurs à ne pas entrer en contact avec elle tant qu’elle s’y opposera. Dans ses observations, la mère de Y. déclare se rallier à la décision de l’autorité tutélaire.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Les causes pendantes lors de l'entrée en vigueur de la loi d'organisation judiciaire neuchâteloise devant les anciennes autorités judiciaires sont en principe attribuées aux nouvelles autorités judiciaires (art. 83 OJN). Il appartient dès lors à la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte de statuer.\n2. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.\n3. a) Selon l'article 275a CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale sera informé des événements particuliers survenant dans la vie de l'enfant et entendu avant la prise de décisions importantes pour le développement de celui-ci (al. 1). Il peut, tout comme le détenteur de l'autorité parentale, recueillir auprès de tiers qui participent à la prise en charge de l'enfant, notamment auprès de ses enseignants ou de son médecin, des renseignements sur son état et son développement (al. 2). Les dispositions limitant le droit aux relations personnelles avec l'enfant et la compétence en la matière s'appliquent par analogie (al. 3). Les événements particuliers visés à l'alinéa premier de cette disposition sont notamment les actes médicaux, les questions scolaires (choix de l'école, promotion conditionnelle ou redoublement), religieuses et professionnelles (choix du métier), les projets de changement de domicile (en particulier à l'étranger), voire les loisirs (par ex. lorsqu'ils sont particulièrement dangereux et/ou coûteux) (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4ème édition, note de bas de page 1708, p. 455-456). Schwenzer (Basler Kommentar, N. 4 ad art. 275a) cite notamment une maladie, un accident, des succès ou échecs scolaires, la participation à des compétitions sportives importantes ou à des concours musicaux, des particularités comportementales. Les limitations aux relations personnelles valent aussi pour le droit à l'information et aux renseignements, de sorte que celui-ci peut être limité ou supprimé si l'intérêt de l'enfant l'exige. L'art. 274 CC est applicable par analogie (Schwenzer, op. cit., N. 8 ad art 275a). Le retrait du droit aux relations personnelles n'entraîne cependant pas automatiquement celui du droit à l'information; les deux mesures sont à cet égard indépendantes l'une de l'autre (Meier/Stettler, op. cit., N. 779, p. 457).\nb) En l'espèce, le refus absolu de Y. d'entretenir des relations personnelles avec son père sous quelque forme que ce soit perdure depuis de nombreuses années. Selon le rapport du curateur pour la période du 11 juin 2007 au 25 janvier 2010 (D.II/74), la jeune fille ne désire toujours pas voir son père ou lui parler; elle refuse également de recevoir des cadeaux de sa part pour les fêtes de fin d'année ou son anniversaire comme proposé régulièrement par l'intéressé. Il découle des observations du curateur relatives au recours que Y. a aussi refusé de faire parvenir à son père une photo récente, en réponse à une demande spécifique de celui-ci. Compte tenu d'un rejet aussi massif, on peut comprendre que cette adolescente éprouve une certaine crainte face à la persistance du recourant à obtenir sa nouvelle adresse d'autant plus qu'on peut s'interroger sur le but poursuivi par ce dernier puisqu'il déclare s'engager à ne pas chercher à entrer en contact avec sa fille contre le gré de celle-ci. Il n'y a en tout cas pas de motif de mettre en doute les constatations personnelles du curateur selon lesquelles Y. éprouverait une certaine angoisse à la perspective que son père puisse être informé de sa nouvelle adresse. Au surplus, le fait de ne pas communiquer au recourant le nouveau lieu de résidence de sa fille ne constitue qu'une légère restriction à son droit à l'information puisque des renseignements au sujet de l'état de santé et de la scolarité de Y. lui sont transmis régulièrement par le curateur. Mal fondé, le recours doit être rejeté.\n4. L'Autorité de céans statue sans frais.\nPar ces motifs,\nLA COUR DES MESURES DE PROTECTION DE L'ENFANT ET DE L'ADULTE\n1. Rejette le recours.\n2. Statue sans frais.\nNeuchâtel, le 18 mai 2011"}