{"Signatur": "NE_ATS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-05-18", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ATS_001_ATS-2010-64_2011-05-18.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5155&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=231&Template=search_result_document.html", "Checksum": "2377a6ce5818d9efd2fcea0b0933b221"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ATS.2010.64", "INT.2011.124"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité tutélaire de surveillance 18.05.2011 ATS.2010.64 (INT.2011.124)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance 18.05.2011 ATS.2010.64 (INT.2011.124)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance 18.05.2011 ATS.2010.64 (INT.2011.124)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité tutélaire de surveillance "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Enfant né hors mariage. Restriction au droit d'information et de renseignements du père."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:11:15", "Checksum": "27a64ef3c09b489a7c6a6c62d1fd249e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance 18.05.2011 ATS.2010.64 (INT.2011.124)\nRegeste:\nEnfant né hors mariage. Restriction au droit d'information et de renseignements du père.\n\nRéf. : ATS.2010.64/vc\nY.est née hors mariage le 29 novembre 1997. Ses parents se sont séparés à fin mars 1999, l'enfant restant avec sa mère qui détient l'autorité parentale. Après un important conflit parental de plusieurs mois, une curatelle au sens de l'article 308 al.2 CC a été instituée en faveur de Y. le 17 janvier 2000. Une période de relative accalmie s'en est suivie et un droit de visite à long terme a été fixé en faveur du père par décision de l'Autorité tutélaire du district de La Chaux-de-Fonds du 22 janvier 2001. A fin 2001-début 2002, la mère a constaté chez l'enfant Y. un certain mal-être au retour des visites chez son père. Par ailleurs, divers comportements et dires de l'enfant lui ont fait soupçonner qu'elle pouvait être l'objet d'actes impudiques de la part de son père. Une prise en charge de Y. a alors été organisée par deux psychologues de l'office médico-pédagogique (ci-après OMP). Sur leurs conseils, le curateur a interrompu provisoirement les contacts entre Y. et son père, X. Par décision du 15 avril 2002 de l'autorité tutélaire, un droit de visite provisoire a été fixé en faveur du père, à raison de visites d'un demi-jour par semaine, avec passages au Foyer F. et en présence d'au moins un des grands-parents jusqu'au 7 juillet 2002. Après de nombreuses séances, les psychologues de l'OMP ont communiqué au président de l'Autorité tutélaire du district de La Chaux-de-Fonds certaines suspicions d'attouchements sexuels de la part du père de Y. sur sa fille. Le président de l'autorité tutélaire a, à son tour, dénoncé le cas, le 21 juin 2002, au Ministère public, lequel a ordonné une enquête préalable confiée au juge d'instruction de La Chaux-de-Fonds. Par lettre du même jour, le président de l'autorité tutélaire a fait savoir aux parties que les visites du père à sa fille étaient suspendues. Par ordonnance de renvoi du 4 novembre 2003, X. a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel du district de La Chaux-de-Fonds, sous la prévention d'actes d'ordre sexuel avec un enfant (art.187 CP), commis à La Chaux-de-Fonds, vers l'été 2001 – décembre 2001, à réitérées reprises, sur sa fille Y., lui caressant le sexe, lui introduisant un doigt dans le vagin et se faisant masturber par elle. Par jugement du 30 janvier 2004, le Tribunal correctionnel a acquitté le prévenu et il a laissé les frais à la charge de l'Etat. Le recours interjeté par Y., agissant par sa mère, contre ce jugement a été rejeté par arrêt de la Cour de cassation pénale du 15 juin 2004. X. a alors sollicité une reprise de l'exercice de son droit de visite, mais les démarches effectuées dans le but de rétablir des relations personnelles entre le père et l'enfant n'ont pas abouti, Y. refusant tout contact avec son père, sous quelque forme que ce soit. Par décision du 11 juin 2007, l'autorité tutélaire a maintenu la suspension du droit de visite tout en invitant le curateur à revoir périodiquement Y. pour lui poser la question d'une reprise des visites à son père. Cette dernière n'a toutefois pas modifié sa position.\nA. Le 18 mai 2010, X. a écrit à la présidente de l'autorité tutélaire qu'il avait appris que la mère de sa fille s'apprêtait à quitter La Chaux-de-Fonds pour la Suisse allemande (ZH) et que le curateur de l'enfant l'avait renvoyé à s'adresser à elle pour obtenir une décision sur la question de savoir si la nouvelle adresse de Y. devait lui être communiquée. Après avoir pris l'avis du curateur, la présidente de l'autorité tutélaire a fait savoir à X. que l'article 275a al.3 CC permettait de limiter ou de retirer l'exercice du droit à l'information au parent non détenteur de l'autorité parentale lorsque les intérêts de l'enfant étaient compromis, ce qui était le cas en l'espèce puisque sa fille, bientôt âgée de treize ans, ne désirait pas le rencontrer et qu'elle avait été perturbée, suite à une visite inopinée de sa part à son domicile, de sorte que la communication de sa nouvelle adresse pourrait compromettre son intégrité psychique. Sur demande du père de Y., l'autorité tutélaire a rendu une décision formelle en ce sens en date du 22 septembre 2010. Cette décision retient en substance que, selon les observations du curateur, depuis sa nomination – intervenue le 27 septembre 2004 – Y. n'a jamais voulu voir son père, ni recevoir de cadeaux de sa part et n'a pas envie que celui-ci cherche à l'approcher à la sortie de sa nouvelle école, la mère de l'enfant ne voyant pas l'utilité de transmettre leur nouvelle adresse puisque les informations relatives à Y. sont transmises au père par le curateur. Le curateur lui-même ne voit pas quel bien l'enfant pourrait tirer du fait que son père connaisse sa nouvelle adresse et imagine plutôt qu'elle risque d'être angoissée à l'idée que le prénommé puisse venir la rencontrer. Selon la décision de l'autorité tutélaire, la communication au père de la nouvelle adresse de l'enfant pourrait compromettre son intégrité psychique en lui causant des tourments inutiles, une précédente visite inopinée de l'intéressé à son domicile, même si elle n'avait vraisemblablement pas pour but de nuire à Y., ayant bouleversé celle-ci."}