Il en résulte que X. n'aurait pas eu la qualité pour recourir au sens de l'art. 420 al. 2 CC contre une décision formelle de l'autorité tutélaire refusant l'institution d'une curatelle, partant qu'il n'a pas non plus qualité pour se plaindre d'un déni de justice concernant le refus de rendre une décision sujette à recours. 3. Vu l'issue de la cause, il se justifie de mettre les frais judiciaires arrêtés à 770 francs à la charge de X. Par ces motifs, LA COUR DES MESURES DE PROTECTION DE L'ENFANT ET DE L'ADULTE 1. Déclare le recours mal fondé dans la mesure de sa recevabilité. 2.