L'arrêt précité n'a retenu par ailleurs que la question de savoir si le père présumé est habilité à interjeter un recours conformément à l'art. 420 CC se limitait par conséquent à établir s'il défendait des intérêts légitimes de l'enfant. Avant de désigner un curateur à l'enfant pour ouvrir action en désaveu, l'autorité tutélaire doit procéder à une pesée des intérêts de l'enfant, notamment sous l'angle psycho-social et matériel. Elle ne souscrira à la procédure en désaveu qu'après avoir acquis la conviction que celle-ci est conforme aux intérêts bien compris de l'enfant, lequel pourra toujours agir seul une fois capable de discernement (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4ème éd.