Par conséquent, il convient de reconnaître la qualité pour recourir conformément à l'art. 420 al.2 CC au tiers qui invoque les intérêts du pupille à protéger ou la violation de droits ou intérêts personnels (ATF 121 III 1, JT 1996 I 662, cons. 2 a). Dans ce dernier arrêt, le Tribunal fédéral a relevé que l'autorité tutélaire n'avait à se préoccuper des intérêts ou des droits du père présumé ni lors de l'institution d'une curatelle de représentation en vue d'une action en contestation de paternité (art. 392 ch. 2 CC en relation avec l'art. 260a CC) ni lors de l'institution d'une curatelle de paternité (art.