X. ajoute que, contrairement à l'appréciation de l'autorité de première instance, il a qualité pour recourir, une telle qualité s'examinant au niveau fédéral à la lumière de l'art. 76 al. 1 LTF, disposition selon laquelle a qualité pour former un recours en matière civile quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de le faire et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de l'arrêt attaqué. Le prénommé soutient que, contrairement à l'appréciation de l'autorité de première instance, sa qualité pour agir, respectivement pour recourir, s'examine à la lumière de l'art. 420 CC, respectivement de l'art. 397 CC et non pas de l'art.