qu'en tout état de cause, si on considérait le courrier du 19 juillet 2010 comme pouvant être assimilé à une décision, son recours interviendrait dans le délai de dix jours prévu par l'art. 420 al. 2 CC, respectivement par l'art 33 LiCC par renvoi de l'art 36 LiCC et qu'il invoquerait alors notamment que cette décision fait une fausse application du droit matériel, est entachée d'arbitraire dans la constatation des faits et procède d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 415 CPCN). X. ajoute que, contrairement à l'appréciation de l'autorité de première instance, il a qualité pour recourir, une telle qualité s'examinant au niveau fédéral à la lumière de l'art.