{"Signatur": "NE_ATS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-01-24", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ATS_001_ATS-2010-42_2011-01-24.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5001&W10_KEY=1985087&nTrefferzeile=48&Template=search_result_document.html", "Checksum": "334c330b8f8c88d3a5391bec00b6cc6f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ATS.2010.42", "INT.2011.27"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité tutélaire de surveillance 24.01.2011 ATS.2010.42 (INT.2011.27)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance 24.01.2011 ATS.2010.42 (INT.2011.27)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance 24.01.2011 ATS.2010.42 (INT.2011.27)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité tutélaire de surveillance "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recours du tiers se prétendant le père biologique de trois enfants à l'Autorité tutélaire de surveillance contre le refus de l'autorité tutélaire de désigner un curateur à ceux-ci pour agir en désaveu de paternité."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 07:46:44", "Checksum": "e95dbaf8394241ae73aceab0fa8edc25", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance 24.01.2011 ATS.2010.42 (INT.2011.27)\nRegeste:\nRecours du tiers se prétendant le père biologique de trois enfants à l'Autorité tutélaire de surveillance contre le refus de l'autorité tutélaire de désigner un curateur à ceux-ci pour agir en désaveu de paternité.\n\n\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. L'entrée en vigueur au 1er janvier 2011 du CPC n'a pas d'incidence sur la présente procédure (art.405 CPC). Les causes pendantes lors de l'entrée en vigueur de la loi d'organisation judiciaire neuchâteloise devant les anciennes autorités judiciaires sont en principe attribuées aux nouvelles autorités judiciaires (art. 83 OJN). Il appartient dès lors à la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte de statuer.\n2. a) L'art. 420 al. 1 CC prévoit que le pupille, capable de discernement, et tout intéressé peuvent recourir à l'autorité tutélaire contre les actes du tuteur. Selon l'art. 420 al. 2 CC, un recours peut en outre être adressé à l'autorité de surveillance contre les décisions de l'autorité tutélaire, dans les dix jours à partir de leur communication. Le droit des tiers à former recours est limité. D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, cette voie de droit sert en premier lieu à assurer un comportement de l'autorité tutélaire conforme à la loi et à garantir la protection des intérêts de ceux en faveur desquels elle exerce son activité (ATF 103 II 170, cons.2, p. 174). A qualité pour recourir non seulement celui qui veille aux intérêts du pupille, mais également celui qui fait valoir une violation de ses propres droits ou qui a un intérêt personnel au recours (ATF 113 II 232, JT 1990 I 277). Par conséquent, il convient de reconnaître la qualité pour recourir conformément à l'art. 420 al.2 CC au tiers qui invoque les intérêts du pupille à protéger ou la violation de droits ou intérêts personnels (ATF 121 III 1, JT 1996 I 662, cons. 2 a). Dans ce dernier arrêt, le Tribunal fédéral a relevé que l'autorité tutélaire n'avait à se préoccuper des intérêts ou des droits du père présumé ni lors de l'institution d'une curatelle de représentation en vue d'une action en contestation de paternité (art. 392 ch. 2 CC en relation avec l'art. 260a CC) ni lors de l'institution d'une curatelle de paternité (art. 309 al. 1 et 2 CC), l'institution d'une curatelle de représentation et de paternité n'ayant pour seul objectif que de permettre à l'enfant né hors mariage de rompre le lien de filiation avec le père qui l'avait reconnu et d'établir cette relation juridique avec le père naturel, les tiers ne disposant d'aucun droit subjectif dans la procédure de tutelle, de sorte qu'il n'était pas possible de prendre en compte leurs intérêts. On doit retenir qu'il en va de même par analogie en ce qui concerne une curatelle destinée à l'introduction d'une action en désaveu. L'arrêt précité n'a retenu par ailleurs que la question de savoir si le père présumé est habilité à interjeter un recours conformément à l'art. 420 CC se limitait par conséquent à établir s'il défendait des intérêts légitimes de l'enfant. Avant de désigner un curateur à l'enfant pour ouvrir action en désaveu, l'autorité tutélaire doit procéder à une pesée des intérêts de l'enfant, notamment sous l'angle psycho-social et matériel. Elle ne souscrira à la procédure en désaveu qu'après avoir acquis la conviction que celle-ci est conforme aux intérêts bien compris de l'enfant, lequel pourra toujours agir seul une fois capable de discernement (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4ème éd. N.81).\nb) En l'espèce, l'autorité de première instance n'avait donc pas à tenir compte des intérêts personnels de X. à l'ouverture d'une procédure en désaveu au nom des enfants. En ce qui concerne les intérêts des enfants eux-mêmes, le rapport d'enquête sociale du 10 juin 2010 retient que ceux-ci ont toujours entretenu une relation affective suivie avec B.Y. qu'ils considèrent comme leur père et qui reste un soutien pour cette famille malgré sa séparation d'avec son épouse; que les enfants n'ont plus revu X. depuis octobre 2009; qu'ils ont assisté à des scènes de violence subie par leur mère et craignent de revoir le prénommé; que l'organisation d'un droit de visite de celui-ci, au cas où sa paternité serait établie se révélerait impossible, même via un point-rencontre; que l'intérêt au maintien du lien de paternité avec le père légal l'emporte sur le droit des enfants de connaître leur lien de filiation biologique, chacun d'eux conservant la possibilité d'entreprendre une telle démarche dans le délai d'un an dès leur majorité selon le contexte qui prévaudra à ce moment-là. La violence de X. est confirmée par le fait qu'il a été condamné, par jugement du Tribunal de police du 24 juin 2010, à une peine privative de liberté de huit mois avec sursis pour lésions corporelles infligées aux membres de la famille de la mère des enfants; il est également à relever que ce dernier a proféré des menaces envers la présidente de l'autorité tutélaire et le personnel du greffe lors d'un appel téléphonique du 3 août 2010. Les éléments de preuve réunis au dossier étaient donc suffisants pour permettre à l'autorité de première instance de conclure que l'institution d'une curatelle sur les enfants en vue d'introduire une action en désaveu n'était en rien conforme à leurs intérêts. Il en résulte que X. n'aurait pas eu la qualité pour recourir au sens de l'art. 420 al. 2 CC contre une décision formelle de l'autorité tutélaire refusant l'institution d'une curatelle, partant qu'il n'a pas non plus qualité pour se plaindre d'un déni de justice concernant le refus de rendre une décision sujette à recours.\n3. Vu l'issue de la cause, il se justifie de mettre les frais judiciaires arrêtés à 770 francs à la charge de X.\nPar ces motifs,\nLA COUR DES MESURES DE PROTECTION DE L'ENFANT ET DE L'ADULTE\n1. Déclare le recours mal fondé dans la mesure de sa recevabilité."}