{"Signatur": "NE_ATS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-01-24", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ATS_001_ATS-2010-42_2011-01-24.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5001&W10_KEY=1985087&nTrefferzeile=48&Template=search_result_document.html", "Checksum": "334c330b8f8c88d3a5391bec00b6cc6f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ATS.2010.42", "INT.2011.27"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité tutélaire de surveillance 24.01.2011 ATS.2010.42 (INT.2011.27)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance 24.01.2011 ATS.2010.42 (INT.2011.27)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance 24.01.2011 ATS.2010.42 (INT.2011.27)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité tutélaire de surveillance "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recours du tiers se prétendant le père biologique de trois enfants à l'Autorité tutélaire de surveillance contre le refus de l'autorité tutélaire de désigner un curateur à ceux-ci pour agir en désaveu de paternité."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 07:46:44", "Checksum": "e95dbaf8394241ae73aceab0fa8edc25", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance 24.01.2011 ATS.2010.42 (INT.2011.27)\nRegeste:\nRecours du tiers se prétendant le père biologique de trois enfants à l'Autorité tutélaire de surveillance contre le refus de l'autorité tutélaire de désigner un curateur à ceux-ci pour agir en désaveu de paternité.\n\nRéf. : ATS.2010.42/vc\n|\nArrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 29.06.2011 [5A_150/2011] |\nA. Le 18 février 2010, X. s'est adressé à l'Autorité tutélaire du district de Neuchâtel en lui demandant de désigner un curateur aux enfants S.Y., née le 22 novembre 2005, N.Y., né le 25 février 2007 et A.Y., née le 8 juillet 2008 aux fins d'intenter une action en désaveu de paternité au nom des enfants précités et de le faire inscrire comme étant le père de ceux-ci. Le requérant exposait que la mère des enfants, P., avait épousé B.Y. le 24 novembre 2003, le couple n'ayant toutefois pas ou très peu vécu ensemble; que lui-même avait entretenu une relation avec la prénommée, tous deux ayant vécu ensemble quatre années aux Grisons puis une année à Bienne; qu'il affirmait être le père des trois enfants précités et que la mère elle-même avait des doutes quant à la paternité de B.Y. Le 19 février 2010, la présidente de l'autorité tutélaire a répondu que X. n'avait pas qualité pour agir en désaveu en application de l'art. 256 CC et s'est dite surprise que le prénommé s'avise en 2010 seulement qu'il était le père d'enfants nés respectivement en 2005, 2007, 2008. Le 25 février 2010, X. a précisé que la mère des enfants et B.Y. s'étaient séparés judiciairement le 5 novembre 2009 et que lui-même n'avait pas entrepris de démarches antérieurement pour que la mère des enfants n'ait pas de problèmes avec la police des étrangers. Le 25 juin 2010, la présidente de l'autorité tutélaire a informé X. qu'une enquête sociale avait été sollicitée de l'office des mineurs pour déterminer si une procédure en désaveu serait dans l'intérêt des enfants et que le rapport établi, qui ne pouvait lui être transmis pour des raisons de confidentialité, concluait que tel n'était absolument pas le cas, de sorte que l'autorité tutélaire considérait ne pas avoir à désigner un curateur aux enfants pour introduire une procédure qui ne pourrait que leur nuire. Le 7 juillet 2010, X. a demandé que l'autorité tutélaire revoie sa position, subsidiairement qu'elle rende une décision sujette à recours. Le 19 juillet 2010, la présidente de l'autorité tutélaire lui a répondu qu'à la lecture de l'art. 256 CC, elle ne voyait pas en quoi il aurait qualité pour agir dans une procédure en désaveu, de sorte que, même si une décision était rendue par l'autorité tutélaire, elle ne lui serait pas notifiée et il n'aurait pas non plus qualité pour recourir.\nB. X. s'adresse à l'autorité de céans en faisant valoir que l'autorité de première instance aurait dû rendre une décision sujette à recours et qu'en ne le faisant pas, elle a commis un déni de justice formel; qu'en tout état de cause, si on considérait le courrier du 19 juillet 2010 comme pouvant être assimilé à une décision, son recours interviendrait dans le délai de dix jours prévu par l'art. 420 al. 2 CC, respectivement par l'art 33 LiCC par renvoi de l'art 36 LiCC et qu'il invoquerait alors notamment que cette décision fait une fausse application du droit matériel, est entachée d'arbitraire dans la constatation des faits et procède d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 415 CPCN). X. ajoute que, contrairement à l'appréciation de l'autorité de première instance, il a qualité pour recourir, une telle qualité s'examinant au niveau fédéral à la lumière de l'art. 76 al. 1 LTF, disposition selon laquelle a qualité pour former un recours en matière civile quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de le faire et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de l'arrêt attaqué. Le prénommé soutient que, contrairement à l'appréciation de l'autorité de première instance, sa qualité pour agir, respectivement pour recourir, s'examine à la lumière de l'art. 420 CC, respectivement de l'art. 397 CC et non pas de l'art. 256 CC; que, si sa requête était admise, sa situation juridique s'en trouverait modifiée puisqu'il pourrait devenir le père juridique des enfants en cause, de sorte qu'il conviendrait de lui reconnaître \"un intérêt juridique digne d'intérêt\"; qu'il est par ailleurs hautement vraisemblable qu'il soit le père biologique des enfants précités avec lesquels il a de plus entretenu des relations personnelles durant leurs premières années de vie, de sorte qu'il peut se prévaloir de la protection de l'art. 8 CEDH dans sa relation avec ceux-ci. Le prénommé souligne encore que la qualité pour recourir au sens de l'art. 420 CC n'est pas réservée à celui qui jouit d'un droit légal sur l'enfant, mais appartient à quiconque invoque les intérêts de la personne à protéger ou se plaint d'une violation de ses propres droits ou intérêts. Sur le fond, le prénommé fait valoir que B.Y. n'a jamais entretenu de relations personnelles avec les enfants concernés et ne les a même jamais vus; que lui-même n'a pas agi auparavant pour éviter que la mère de ceux-ci ne rencontre des problèmes avec la police des étrangers; que tous deux se sont séparés à la fin de l'année 2009; qu'au début de cette séparation, la mère l'a laissé voir les enfants, mais que des problèmes sont rapidement survenus entre eux de sorte qu'elle lui a ensuite refusé tout contact; que l'autorité de première instance a considéré qu'il n'était pas dans l'intérêt des enfants de mandater un curateur pour agir en désaveu de paternité en se fondant sur une enquête sociale dont il ignore le contenu; qu'une telle enquête n'est pas de nature pédopsychiatrique et ne permet pas à elle seule déterminer quel est le bien psychologique et social des enfants.\nC. La présidente de l'Autorité tutélaire du district de Neuchâtel ne formule pas d'observations. La mère des enfants n'a pas procédé."}