De surcroît, la cause ne présentant pas un caractère absolument urgent, la décision ordonnant l'hospitalisation devait être rendue par l'autorité tutélaire plénière et non par sa présidente seule (art. 5 de la loi d'application des dispositions du code civil sur la privation de liberté à des fins d'assistance du 4 février 1981). Cette seconde informalité doit également entraîner l'annulation de la décision attaquée. La cause sera renvoyée à l'autorité tutélaire pour qu'elle complète l'instruction au sens de ce qui précède et statue dans la forme prévue par la loi. Si X. devait être transféré, à bref délai, sur le site de Préfargier - comme l'indique le courrier de Perreux précité