Selon l'article 397f al. 3 CC, la personne doit être entendue oralement par le juge de première instance. Il s'agit d'éviter que l'on porte atteinte à un droit de la personnalité aussi fondamental sur la base du seul dossier (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelles, N.1213). En l'espèce, le recourant n'a pas été entendu par la présidente de l'autorité tutélaire. Cette violation du droit d'être entendu entraîne l'annulation de la décision contestée. De surcroît, la cause ne présentant pas un caractère absolument urgent, la décision ordonnant l'hospitalisation devait être rendue par l'autorité tutélaire plénière et non par sa présidente seule (art.