285, al.1 aCC), le droit en vigueur met le comportement objectif des parents au premier plan (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4ème éd., N.886, p.682). Il faut se montrer particulièrement rigoureux dans l'appréciation des circonstances, puisque le retrait de l'autorité parentale, qui équivaut à la perte d'un droit élémentaire de la personnalité, n'est admissible que si d'autres mesures pour prévenir le danger que court l'enfant – à savoir les mesures protectrices (art. 307 CC), la curatelle d'assistance (art. 308 CC) et le retrait du droit de garde (art. 310 CC) – sont restées sans résultat ou paraissent d'emblée insuffisantes.