{"Signatur": "NE_ATS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2010-10-26", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ATS_001_ATS-2010-19_2010-10-26.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=4678&W10_KEY=1985087&nTrefferzeile=97&Template=search_result_document.html", "Checksum": "42884cc419d014fe43e646aeb9aa34e1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ATS.2010.19", "INT.2010.377"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité tutélaire de surveillance 26.10.2010 ATS.2010.19 (INT.2010.377)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance 26.10.2010 ATS.2010.19 (INT.2010.377)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance 26.10.2010 ATS.2010.19 (INT.2010.377)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité tutélaire de surveillance "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Retrait d'autorité parentale."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 07:41:05", "Checksum": "65559d17273cb1ac2b541f30ee0e289a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance 26.10.2010 ATS.2010.19 (INT.2010.377)\nRegeste:\nRetrait d'autorité parentale.\n\n\n1. Selon l'article 311 al.1 ch.2 CC, lorsque d'autres mesures de protection de l'enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent insuffisantes, l'autorité tutélaire de surveillance prononce le retrait de l'autorité parentale, lorsque les père et mère ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou qu'ils ont manqué gravement à leurs devoirs envers lui. Contrairement à l'ancien droit qui mettait l'accent sur la culpabilité des parents (art. 285, al.1 aCC), le droit en vigueur met le comportement objectif des parents au premier plan (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4ème éd., N.886, p.682). Il faut se montrer particulièrement rigoureux dans l'appréciation des circonstances, puisque le retrait de l'autorité parentale, qui équivaut à la perte d'un droit élémentaire de la personnalité, n'est admissible que si d'autres mesures pour prévenir le danger que court l'enfant – à savoir les mesures protectrices (art. 307 CC), la curatelle d'assistance (art. 308 CC) et le retrait du droit de garde (art. 310 CC) – sont restées sans résultat ou paraissent d'emblée insuffisantes. Le principe de la proportionnalité de l'intervention commande une attention particulière. Lorsque les parents n'arrivent pas à remplir leurs devoirs résultant des articles 301 à 306 CC, il suffit de leur retirer la garde de l'enfant; pour le retrait de l'autorité parentale, il faut en revanche un motif supplémentaire, tel qu'une maladie psychique, une infirmité, une faiblesse intellectuelle ou l'incapacité de participer à l'éducation donnée à l'enfant par des tiers en raison d'absence sans possibilité de contacts réguliers (arrêt du TF du 31.01.2006 [5C.284/2005] cons.3.1 et les références citées). Lorsque les circonstances changent, les mesures de protection doivent être adaptées (art. 313 al.1 CC).\n2. En l'espèce, il résulte du dossier que M. et D. sont placés en institution depuis 2007. N. vit dans l'institution Z. depuis sa naissance. Ils n'ont pratiquement plus de contacts avec leur mère. Tant Le père que La mère exécutent une peine privative de liberté dans un établissement pénitentiaire. Par mandat de répression, D. a été condamné à une amende, son père ayant fait immatriculer un véhicule automobile au nom de l'enfant. Les parents ne s'occupent plus de leurs enfants depuis de nombreuses années. Ils n'effectuent pas les tâches administratives élémentaires (passeports, vaccins et inscriptions scolaires). Les mesures prises jusqu'à présent (retrait de la garde au sens de l'article 308 CC) apparaissent comme insuffisantes dès lors que, comme constaté à juste titre par l'autorité tutélaire, le curateur ne saurait se substituer aux parents pour l'accomplissement de certaines démarches, telles que la conclusion d'actes juridiques, ce dernier aspect étant appelé à prendre davantage d'importance dans les années à venir, lorsque les enfants seront appelés à faire des choix quant à leur avenir professionnel. Un retrait de l'autorité parentale du père et de la mère apparaît donc comme justifié et proportionné aux circonstances, les mesures moins lourdes ordonnées jusqu'à présent se révélant insuffisantes.\n3. L'Autorité de céans statue sans frais.\nPar ces motifs,\nL’AUTORITE TUTELAIRE DE SURVEILLANCE\n1. Retire au père et à la mère l'autorité parentale sur leurs fils M., né le 1er janvier 1996, D., né le 2 février 1997 et N., né le 6 juin 2005.\n2. Statue sans frais.\nNeuchâtel, le 26 octobre 2010\nAU NOM DE L'AUTORITE TUTELAIRE DE SURVEILLANCE\nLe greffier Le président\nIV. Retrait de l'autorité parentale\n1. Par l'autorité tutélaire de surveillance\n1 Lorsque d'autres mesures de protection de l'enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent d'emblée insuffisantes, l'autorité tutélaire de surveillance prononce le retrait de l'autorité parentale:\n1.\nlorsque, pour cause d'inexpérience, de maladie, d'infirmité, d'absence ou d'autres motifs analogues, les père et mère ne sont pas en mesure d'exercer correctement l'autorité parentale;\n2.\nlorsque les père et mère ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou qu'ils ont manqué gravement à leurs devoirs envers lui.\n2 Si le père et la mère sont déchus de l'autorité parentale, un tuteur est nommé à l'enfant.\n3 Lorsque le contraire n'a pas été ordonné expressément, les effets du retrait s'étendent aux enfants nés après qu'il a été prononcé.\n1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237 264; FF 1974 II 1)."}