14. pour constituer un nouveau domicile au pupille. 1 Abrogé par le ch. II de la LF du 6 oct. 1978 (RO 1980 31; FF 1977 III 1). A. Désignation 1 Le testateur peut, par une disposition testamentaire, charger de l’exécution de ses dernières volontés une ou plusieurs personnes capables d’exercer les droits civils. 2 Les exécuteurs testamentaires sont avisés d’office du mandat qui leur a été conféré et ils ont quatorze jours pour déclarer s’ils entendent l’accepter; leur silence équivaut à une acceptation. 3 Ils ont droit à une indemnité équitable.