Il s'ensuit que le recourant, qui se prévaut d'un intérêt purement matériel, non juridiquement protégé, n'a pas qualité pour recourir contre la décision rendue par l'autorité tutélaire. Le recours est dès lors irrecevable. 3. Il se justifie de condamner le recourant aux frais judiciaires. Par ces motifs, LA COUR DES MESURES DE PROTECTION DE L'ENFANT ET DE L'ADULTE 1. Déclare le recours irrecevable. 2. Condamne le recourant aux frais judiciaires arrêtés à 600 francs. Neuchâtel, le 10 février 2010. AU NOM DE LA COUR DES MESURES DE PROTECTION DE L'ENFANT ET DE L'ADULTE Le greffier Le président B. Autorisations à donner I. Par l’autorité tutélaire