Le partenaire n'a en particulier pas de prétention juridique (droit subjectif) à ce que l'acte passé soit autorisé par l'autorité de tutelle. Il en découle que le tiers contractant n'est en principe pas légitimé à recourir contre le refus d'une autorisation fondée sur l'article 421 CC, car il défendra en règle générale ses propres intérêts de fait, soit ceux qui l'ont amené à conclure l'acte objet du recours (Meier, Le consentement des autorités de tutelle aux actes du tuteur, Fribourg, 1994, p.143 et 198). c)