L'objet du recours tutélaire ne doit en effet pas être de déterminer si d'éventuels intérêts de tiers, juridiquement non protégés, doivent l'emporter sur ceux du pupille, mais uniquement si les intérêts du pupille sont suffisamment sauvegardés par la décision attaquée, ou s'ils sont au contraire mis en danger par elle. Seuls les intérêts du pupille doivent être pris en considération pour fonder la décision prise en vertu de l'art. 421 CC. Ni les intérêts publics, ni ceux de tiers, en particulier ceux du partenaire à l'acte ne jouent le moindre rôle. Le partenaire n'a en particulier pas de prétention juridique (droit subjectif) à ce que l'acte passé soit autorisé par l'autorité de tutelle.