2 a). Dans ce dernier arrêt, le Tribunal fédéral a considéré que la Cour d'appel du canton de Berne avait refusé à juste titre au père présumé de l'enfant la qualité pour attaquer la décision de l'autorité tutélaire instituant une curatelle de représentation et de paternité en relevant notamment qu'une telle curatelle n'avait pour seul objectif que de permettre à l'enfant né hors mariage de rompre le lien de filiation avec le père qui l'avait reconnu et d'établir cette relation juridique avec le père naturel, les tiers ne disposant d'aucun droit subjectif dans la procédure de tutelle, de sorte qu'il n'était pas possible de prendre en compte leurs intérêts. b) L'article 421 ch.