Il s'agissait donc à première vue d'un refus de réexamen et aucun motif fait ni moyen de preuve nouveau n'était allégué. Le courrier du 22 février 2010 ne revêtait toutefois pas le même aspect formel (quant à la composition de l'autorité) que la communication suivante et l'on peut éventuellement contester qu'il se soit agi d'une décision au sens propre. En définitive, il n'est pas nécessaire de trancher, compte tenu de ce qui suit. 2. a) L'art. 420 al. 1 prévoit que le pupille, capable de discernement, et tout intéressé peuvent recourir à l'autorité tutélaire contre les actes du tuteur. Selon l'art.