février 2010. E. O. recourt contre cette décision. Il allègue que celle-ci porte clairement atteinte à ses intérêts, dans la mesure où elle refuse d'homologuer son mémoire d'honoraires et qu'il dispose dès lors de la qualité pour recourir au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 121 III 1, cons. 2a, JT 1996 p.662). Sur le fond, il fait valoir que la décision entreprise est illégale et inopportune, la complexité de la succession à liquider justifiant à ses yeux que les honoraires soient majorés d'un tiers environ par rapport au tarif usuellement pratiqué. F. La présidente de l’Autorité tutélaire du district de Neuchâtel a renoncé à formuler des observations. C O N S I D E R A