{"Signatur": "NE_ATS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-02-10", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ATS_001_ATS-2010-17_2011-02-10.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=4998&W10_KEY=1985087&nTrefferzeile=37&Template=search_result_document.html", "Checksum": "93baf2667f779b01456e9f2ae0031c52"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ATS.2010.17", "INT.2011.24"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité tutélaire de surveillance 10.02.2011 ATS.2010.17 (INT.2011.24)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance 10.02.2011 ATS.2010.17 (INT.2011.24)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance 10.02.2011 ATS.2010.17 (INT.2011.24)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité tutélaire de surveillance "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Honoraires de l'exécuteur testamentaire. 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Le refus de reconsidération n'est lui-même susceptible de recours qu'en ce qui concerne les conditions de réexamen, et non sur le fond de la première décision (voir par exemple arrêt du TF du 02.02.2006 [2A.574/2005] citant l'ATF 120 Ib 42). En l'espèce, la décision communiquée le 30 mars 2010 se référait à la \"prise de position\" du 22 février 2010, sur laquelle l'Autorité tutélaire estimait n'avoir \"pas à revenir\". Il s'agissait donc à première vue d'un refus de réexamen et aucun motif fait ni moyen de preuve nouveau n'était allégué. Le courrier du 22 février 2010 ne revêtait toutefois pas le même aspect formel (quant à la composition de l'autorité) que la communication suivante et l'on peut éventuellement contester qu'il se soit agi d'une décision au sens propre. En définitive, il n'est pas nécessaire de trancher, compte tenu de ce qui suit.\n2. a) L'art. 420 al. 1 prévoit que le pupille, capable de discernement, et tout intéressé peuvent recourir à l'autorité tutélaire contre les actes du tuteur. Selon l'art. 420 al. 2 CC, un recours peut en outre être adressé à l'autorité de surveillance contre les décisions de l'autorité tutélaire, dans les dix jours à partir de leur communication. Le droit des tiers à former recours est limité. D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, cette voie de droit sert en premier lieu à assurer un comportement de l'autorité tutélaire conforme à la loi et à garantir la protection des intérêts de ceux en faveur desquels elle exerce son activité (ATF 103 II 170, cons.2, p. 174). A qualité pour recourir non seulement celui qui veille aux intérêts du pupille, mais également celui qui fait valoir une violation de ses propres droits ou qui a un intérêt personnel au recours (ATF 113 II 232, JT 1990 I 277). Par conséquent, il convient de reconnaître la qualité pour recourir conformément à l'art. 420 al. 2 CC au tiers qui invoque les intérêts du pupille à protéger ou la violation de droits ou intérêts personnels (ATF 121 III 1, JT 1996 I 662, cons. 2 a). Dans ce dernier arrêt, le Tribunal fédéral a considéré que la Cour d'appel du canton de Berne avait refusé à juste titre au père présumé de l'enfant la qualité pour attaquer la décision de l'autorité tutélaire instituant une curatelle de représentation et de paternité en relevant notamment qu'une telle curatelle n'avait pour seul objectif que de permettre à l'enfant né hors mariage de rompre le lien de filiation avec le père qui l'avait reconnu et d'établir cette relation juridique avec le père naturel, les tiers ne disposant d'aucun droit subjectif dans la procédure de tutelle, de sorte qu'il n'était pas possible de prendre en compte leurs intérêts.\nb) L'article 421 ch. 9 CC dispose que le consentement de l'autorité tutélaire est nécessaire pour partager une succession. Lorsque l'autorité de décision n'a pas à tenir compte des intérêts des tiers, ceux-ci ne sauraient en aucun cas tenter de les faire valoir dans le cadre d'une procédure de recours. L'objet du recours tutélaire ne doit en effet pas être de déterminer si d'éventuels intérêts de tiers, juridiquement non protégés, doivent l'emporter sur ceux du pupille, mais uniquement si les intérêts du pupille sont suffisamment sauvegardés par la décision attaquée, ou s'ils sont au contraire mis en danger par elle. Seuls les intérêts du pupille doivent être pris en considération pour fonder la décision prise en vertu de l'art. 421 CC. Ni les intérêts publics, ni ceux de tiers, en particulier ceux du partenaire à l'acte ne jouent le moindre rôle. Le partenaire n'a en particulier pas de prétention juridique (droit subjectif) à ce que l'acte passé soit autorisé par l'autorité de tutelle. Il en découle que le tiers contractant n'est en principe pas légitimé à recourir contre le refus d'une autorisation fondée sur l'article 421 CC, car il défendra en règle générale ses propres intérêts de fait, soit ceux qui l'ont amené à conclure l'acte objet du recours (Meier, Le consentement des autorités de tutelle aux actes du tuteur, Fribourg, 1994, p.143 et 198).\nc) En l'espèce, l'autorité de première instance n'avait manifestement pas à tenir compte des intérêts du recourant, qui se présente comme exécuteur testamentaire de J.X.– il ne l'est pas formellement et on peut laisser ouverte la question de sa qualité pour recourir sous cet angle – à obtenir des honoraires majorés d'un tiers par rapport au tarif usuellement pratiqué, dans le cadre de la convention de partage et de liquidation conclue par les cohéritiers du prénommé, mais uniquement à sauvegarder les intérêts de la pupille. La décision entreprise n'a d'ailleurs pas pour objet de fixer l'\"indemnité équitable\" (art. 517 al. 3 CC) de l'exécuteur testamentaire, mais seulement de consentir ou non à la convention soumise par le tuteur (et cela avec une indépendance d'autant plus nécessaire que ce dernier est associé en la même étude que le recourant et qu'un conflit d'intérêts est donc envisageable). Si aucun accord acceptable au nom de la pupille n'était trouvé, il appartiendrait au juge civil de trancher.\nd) Il s'ensuit que le recourant, qui se prévaut d'un intérêt purement matériel, non juridiquement protégé, n'a pas qualité pour recourir contre la décision rendue par l'autorité tutélaire. Le recours est dès lors irrecevable."}