{"Signatur": "NE_ATS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-02-10", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ATS_001_ATS-2010-17_2011-02-10.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=4998&W10_KEY=1985087&nTrefferzeile=37&Template=search_result_document.html", "Checksum": "93baf2667f779b01456e9f2ae0031c52"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ATS.2010.17", "INT.2011.24"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité tutélaire de surveillance 10.02.2011 ATS.2010.17 (INT.2011.24)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance 10.02.2011 ATS.2010.17 (INT.2011.24)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance 10.02.2011 ATS.2010.17 (INT.2011.24)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité tutélaire de surveillance "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Honoraires de l'exécuteur testamentaire. 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Selon testament authentique du 25 avril 2002 (D.18), le prénommé laissait à son épouse l'usufruit de toute sa succession, instituait ses trois enfants héritiers par parts égales et prévoyait diverses règles de partage. Il désignait comme exécuteur testamentaire son neveu D. Selon testament olographe du 15 novembre 1993, L.X. laissait à son mari l'usufruit de toute sa succession et, afin de compenser au profit de sa fille le mobilier attribué aux frères de celle-ci selon les dispositions prises par son mari, lui attribuait toute la quotité disponible de sa succession. Elle désignait comme exécuteurs testamentaires Me D. et son fils N.X.\nC. Le 25 septembre 2009, O. et D., déclarant agir comme exécuteurs testamentaires et responsables de la liquidation de la succession de J.X., ont soumis aux trois héritiers un rapport de liquidation prévoyant un montant de 95'567,71 francs à titre d'émoluments, honoraires et débours de l'étude E., y compris les honoraires de Me D.. Les deux frères de S.X. ont accepté ce rapport respectivement les 29 et 30 septembre 2009. Pour sa part, le tuteur de S.X. a, par courrier du 2 octobre 2009, transmis ce rapport pour approbation à l'autorité tutélaire. Suite à la demande de la présidente de l'autorité tutélaire de lui faire parvenir le détail de ces honoraires, le tuteur de S.X. lui a transmis une lettre de O. indiquant que ceux-ci s'élevaient à 92'536 francs, TVA comprise, soit 86'000 francs hors TVA, montant couvrant près de deux années d'activité intensive, dont notamment la mise en vente de l'immeuble situé rue […] 19 à Neuchâtel, et correspondant à près de 150 heures de travail pour les associés de l'étude E. et environ 146 heures pour leurs collaboratrices spécialisées. Il était précisé que le taux horaire des associés était fixé en moyenne à 320 francs et celui des collaboratrices spécialisées à 120 francs dans le cadre de la liquidation des successions, ces tarifs pouvant toutefois être pondérés pour tenir compte de la complexité du dossier. A la requête de la présidente de l'autorité tutélaire, le tuteur de S.X. lui a fait parvenir un relevé des heures de travail consacrées à cette succession.\nD. Par courrier du 22 février 2010, la présidente de l'autorité tutélaire a informé le tuteur que celle-ci était d'accord avec un montant d'honoraires de 64'660 francs auquel s'ajoutait la TVA par 4'914.15 francs, soit un montant total de 69'574.15 francs, correspondant à 147 h 30 d'avocat, notaire et expert à 320 francs et 147 h 30 de secrétariat à 120 francs, mais pas avec un montant majoré à 92'536 francs. Elle a précisé que, sous cette réserve, le tuteur était autorisé à accepter la liquidation et le partage. Le 10 mars 2010, le tuteur a fait savoir à l'autorité tutélaire qu'il ne partageait pas son appréciation relative aux honoraires de l'exécuteur testamentaire et lui a demandé de reconsidérer sa position en alléguant qu'il s'agissait d'une succession d'une ampleur considérable, puisque l'actif net disponible s'élevait à 4'555'200 francs; qu'il en résultait une importante responsabilité de l'exécuteur testamentaire; que les démarches à entreprendre avaient été très nombreuses puisque deux immeubles avaient été attribués et un autre vendu, de même que plusieurs objets mobiliers de valeur et que le partage s'était fait en plusieurs étapes avec des décomptes de liquidation intermédiaires et des démarches fiscales. Le 30 mars 2010, la présidente de l’autorité tutélaire a informé le tuteur que, lors de sa séance du 19 mars, l'autorité tutélaire avait examiné le contenu de son courrier du 10 mars 2010, mais que, sans mettre en doute la qualité du travail effectué, elle estimait que le tarif horaire de 320 francs correspondait aux difficultés alléguées et ne revenait donc par sur sa prise de position du 22 février 2010.\nE. O. recourt contre cette décision. Il allègue que celle-ci porte clairement atteinte à ses intérêts, dans la mesure où elle refuse d'homologuer son mémoire d'honoraires et qu'il dispose dès lors de la qualité pour recourir au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 121 III 1, cons. 2a, JT 1996 p.662). Sur le fond, il fait valoir que la décision entreprise est illégale et inopportune, la complexité de la succession à liquider justifiant à ses yeux que les honoraires soient majorés d'un tiers environ par rapport au tarif usuellement pratiqué.\nF. La présidente de l’Autorité tutélaire du district de Neuchâtel a renoncé à formuler des observations.\nC O N S I D E R A N T\nen droit"}