Selon l'article 374 al.1 CC, qui a une portée générale, l'interdit doit être entendu, le défaut d'audition entraînant l'invalidité de l'interdiction (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, n.902 et les références). Le droit d'être entendu implique en particulier que la personne à interdire doit avoir l'occasion de se prononcer sur tous les faits essentiels pouvant conduire à son interdiction (ATF 96 II 15; Deschenaux/Steinauer, op.cit. n.902b). En l'espèce, le droit d'être entendu de C. n'a manifestement pas été respecté, dès lors qu'elle n'a pas pu se prononcer sur le rapport d'expertise, lequel ne lui a pas été communiqué.